Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1316854/3-3 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu avant l'avenant du 11 juillet 2001 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 25 février 1986 à Alger et entrée en France, selon ses déclarations, le 23 juillet 2009, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 29 octobre 2013, le préfet de police a rejeté la demande de MmeC..., a obligé celle-ci à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressée pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement n° 1316854/3-3 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, si elle fait valoir qu'elle est fille unique et qu'elle est venue en France pour rejoindre sa mère, de nationalité française, elle ne l'établit pas ; qu'en outre, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir l'existence en France de liens personnels d'une intensité suffisante au regard des stipulations précitées ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour du 29 octobre 2013 n'a pas porté au droit de
Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;
4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du "ministre chargé de l'emploi", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ;
5. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention "salarié" présentée par Mme C...sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié, le préfet de police a relevé dans l'arrêté en litige que l'intéressée ne disposait pas du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu à l'article 9 dudit accord, ni de l'autorisation de travail de la direction départementale du travail et de l'emploi ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., il ne ressort pas de ces mentions, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police se serait refusé à exercer son pouvoir d'apprécier l'opportunité de prendre en sa faveur une mesure de régularisation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 14PA01546