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01/10/2014 | FRANCE | N°14PA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 octobre 2014, 14PA01321


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317534 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un t

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Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317534 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;

1. Considérant que M. B..., après avoir en vain contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, relève régulièrement appel du jugement n° 1317534 du 21 février 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que, si M.B..., qui reprend devant la Cour le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite dans l'arrêté préfectoral pris à son encontre le 2 mai 2013, a également entendu reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ces deux moyens devront être écartés comme non fondés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement et qu'il ya lieu pour la Cour d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M.B..., ressortissant ukrainien, né le 10 mai 1983 en Ukraine, allègue qu'avant sa dernière entrée sur le territoire français en 2011, il était entré en France en 2001 et y a depuis fixé sa résidence habituelle, il ne l'établit pas ; que le requérant soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote depuis 2005 et il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont eu une enfant, née en France en 2011 ; que, toutefois, la mère de cette enfant séjourne elle aussi irrégulièrement sur le territoire français ; que M. B...ne fait état d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à ce qu'il puisse, avec sa compagne et leur enfant, âgée de 3 ans à la date de l'arrêté contesté, poursuivre sa vie familiale hors de France, et en particulier dans leur pays commun ; que, par suite, et nonobstant le fait, notamment, que M. B...exercerait une activité professionnelle, au demeurant sans y être autorisé, lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille et serait locataire d'un logement, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt général poursuivis par l'autorité préfectorale, auteur de cette décision, chargée de la police des étrangers et donc de l'application des règles régissant leur entrée et leur séjour en France ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus de régulariser le séjour en France de M. B...procéderait d'une appréciation manifestement erronée de la part du préfet de police de la situation de l'intéressé ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, le préfet de police n'a pas, eu égard à l'ensemble des éléments décrits au point 3 ci-dessus caractérisant la situation familiale du requérant et celle de son enfant, méconnu ces stipulations ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que de ce qui précède il résulte que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé devrait être annulée en conséquence de l'illégalité dudit refus, qui en constitue le fondement ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'en assortissant son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle obligation sur la situation du requérant ;

8. Considérant, enfin, que M. B...n'établit pas davantage qu'en décidant que, passé le délai qui lui a été imparti pour quitter volontairement la France, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, pays qui est également le pays de son enfant et de la mère de celui-ci, le préfet de police aurait méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention susmentionnée relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 14PA01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01321
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-01;14pa01321 ?
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