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01/10/2014 | FRANCE | N°14PA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 octobre 2014, 14PA01320


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour Mme A...'haB..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313389 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer

un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation adminis...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour Mme A...'haB..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313389 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;

1. Considérant que Mme B..., après avoir en vain contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, relève appel du jugement n° 1313389 du 21 février 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend devant la Cour le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ; que ce moyen sera écarté comme non fondé, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté énonce de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé son auteur, y compris en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette obligation résultant directement de celle portant refus de titre de séjour ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, si le préfet de police relève dans son arrêté que Mme B...ne démontrait pas résider habituellement en France depuis dix ans, il ne ressort pas de ce document qu'il aurait considéré que cette circonstance suffisait en elle-même à faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article et aurait ainsi illégalement rajouté une condition à celle posée par ce texte ; qu'au contraire, il ressort des termes de cet arrêté que l'autorité préfectorale a porté une appréciation sur l'ensemble de la situation de Mme B...et a estimé, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les circonstances invoquées par celle-ci à l'appui de sa demande et tirées de ce qu'elle vivait depuis 2005 avec un compatriote sur le territoire français et qu'ils avaient eu un enfant, né en 2011, ne pouvaient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article précité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que MmeB..., ressortissante ukrainienne née le 11 avril 1984, soutient qu'elle réside en France de manière continue depuis son arrivée en septembre 2005, qu'elle vit avec un compatriote avec lequel elle a eu une enfant née sur le territoire français en 2011 et qu'elle est parfaitement intégrée ; que, toutefois, il est constant que le père de son enfant réside lui aussi irrégulièrement en France ; que, s'il y travaille, c'est sans y être autorisé ; qu'aucune circonstance n'est démontrée, ni même d'ailleurs alléguée, qui s'opposerait à ce que Mme B...poursuivît avec son enfant, âgée de trois ans à la date de l'arrêté contesté, et le père de celle-ci, sa vie familiale hors de France et notamment dans leur pays commun ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, et notamment à ses conditions d'entrée et de séjour en France, et nonobstant le fait qu'elle aurait appris le français et serait locataire de son logement, le refus de délivrer à Mme B...un titre de séjour n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'autorité préfectorale, chargée de la police des étrangers et donc de l'application et du respect des règles régissant l'entrée et le séjour de ceux-ci en France ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés comme non fondés ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus de régulariser le séjour en France de Mme B...procéderait d'une appréciation manifestement erronée de la part du préfet de police de la situation de l'intéressée ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, le préfet de police n'a pas, eu égard à l'ensemble des éléments décrits au point 6 ci-dessus caractérisant la situation familiale de la requérante et celle de son enfant, méconnu ces stipulations ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que de ce qui précède il résulte que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé devrait être annulée en conséquence de l'illégalité dudit refus, qui en constitue le fondement ;

10. Considérant, enfin, que Mme B...n'établit pas qu'en décidant qu'à défaut pour elle de satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite dans le délai d'un mois, elle pourra être reconduite en Ukraine ou dans tout autre pays où elle serait légalement admissible, le préfet de police aurait méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention susmentionnée relative aux droits de l'enfant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeB..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 14PA01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01320
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-01;14pa01320 ?
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