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01/10/2014 | FRANCE | N°13PA04115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 octobre 2014, 13PA04115


Vu l'ordonnance n° 1315849/12/2 du 9 novembre 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée pour M. A... B...;

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308572/5-1 du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivran

ce d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un dé...

Vu l'ordonnance n° 1315849/12/2 du 9 novembre 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée pour M. A... B...;

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308572/5-1 du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement n° 1308572/5-1 du

9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. B...soutient qu'eu égard aux liens privés et familiaux qu'il a en France, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le refus opposé à sa demande par le préfet de police ne méconnaissait ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les articles L. 313-12 et L. 313-14 dudit code, ni enfin l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, tel que modifié par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du

refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France en 2000 sous couvert d'un visa et qu'il y résidait depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne justifie pas de cette entrée en 2000 sur le territoire français, dès lors qu'il ne produit qu'un passeport délivré en avril 2002 par le consulat tunisien en France ; qu'au titre de l'année 2002, outre une copie de ce passeport et d'une carte d'identité délivrée à la même date par ledit consulat, il ne produit qu'une copie de son livret de famille faisant état de son mariage en France le 12 octobre et le récépissé d'un transfert d'argent ; qu'au titre de l'année 2003, il ne produit que trois documents médicaux, une facture pour l'achat d'un téléphone et une facture d'hôtel ; que, s'il produit des copies de déclarations des revenus des années 2002 à 2004, ces déclarations ont toutes été réceptionnées en 2005 par l'administration fiscale et ne font état que de revenus très faibles ne donnant d'ailleurs pas lieu à imposition ; qu'ainsi, et en particulier pour les années 2002 à 2007, si les documents produits attestent de séjours ponctuels de M. B...sur le territoire français, ils sont en revanche trop peu nombreux et d'une valeur probante trop faible pour justifier que cette présence avait, durant ces années, un caractère habituel ; que, selon le préfet de police non contesté sur ce point, M. B...ne s'est présenté pour la première fois auprès des services préfectoraux pour solliciter un titre de séjour qu'en novembre 2008 ; que, si M. B...s'est marié, le 12 octobre 2002, avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune des époux avait cessé depuis plus de deux ans à la date du 11 avril 2006, date à laquelle M. B...a assigné son épouse à fin de divorce, et que le divorce est intervenu le 9 janvier 2007, alors qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que

M.B..., qui a vécu dans son pays au moins jusqu'à l'âge de 24 ans, n'a pas de charge de famille en France et n'établit pas une insertion personnelle particulière dans ce pays ; que, dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et nonobstant la présence sur le territoire français de son père, de sa belle-mère, de deux soeurs et de trois demi-frères,

M. B...ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux d'une intensité et d'une stabilité telles qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; que l'autorité préfectorale n'a pas davantage, ce faisant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que

M. B...ne justifiait pas, le 24 mai 2013, d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

7. Considérant, d'autre part, que les éléments rappelés au point 4 ci-dessus et caractérisant la situation de M.B..., et notamment les conditions de son séjour en France, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou ne démontrent pas que son cas relevait de considérations humanitaires ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

9. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de l'ensemble de la situation de

M. B...décrite ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'autorité préfectorale chargée de la police des étrangers et donc de l'application des règles régissant leur séjour en France ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04115
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LISITA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-01;13pa04115 ?
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