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01/10/2014 | FRANCE | N°13PA04074

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 octobre 2014, 13PA04074


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206081/5 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour tempor

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Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206081/5 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'État aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 10 juin 1981 à Dhaka (Bangladesh) et entré en France, selon ses déclarations, le 25 juillet 2010, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2011 ; que, par un arrêté du 12 juin 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission au titre de l'asile de M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement n° 1206081/5 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /a) La peine de mort ; /b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; que l'article L. 713-1 dudit code précise : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

4. Considérant que la demande d'asile de M. B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 juin 2011, qui souligne d'ailleurs l'incohérence des propos de l'intéressé, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2012 ; que, par suite, le préfet était tenu de rejeter la demande de titre de séjour de M.B..., demande qui tendait seulement à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas, notamment, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dans son arrêté, le préfet, qui n'avait pas l'obligation de rechercher si un titre de séjour d'une autre nature que celui sollicité aurait été susceptible, le cas échéant, d'être délivré à l'intéressé, se borne à refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présentés par M.B..., qui fait valoir que sa vie et son intégrité physique sont menacées en cas de retour au Bangladesh, en mentionnant notamment le fait que les membres de la famille de sa compagne, qu'il a épousée sans leur consentement, ont engagé à son encontre deux poursuites judiciaires dans lesquelles il a été condamné à tort, sont inopérants sur le refus de délivrance d'un titre de séjour et doivent être écartés ; que, M. B...ne justifiant par ailleurs pas de la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays, ces moyens doivent être écartés comme non fondés en tant qu'ils sont dirigés contre la décision lui enjoignant de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'en n'accordant pas à M. B...un titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de délivrer un tel titre à une personne qui ne satisfait pas à toutes les conditions mises à cette délivrance, le préfet n'a, eu égard à l'ensemble des éléments rappelés au point 1 ci-dessus caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen du requérant tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, s'il doit être regardé comme dirigé contre le refus de procéder à titre gracieux à une telle régularisation, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs, en tout état de cause, qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04074
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CECCATO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-01;13pa04074 ?
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