Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Bautheac, avocat ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305520/3 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2014, présentée pour MmeA..., par Me B...;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- et les observations MeB..., substituant Me Bautheac, avocat de MmeA... ;
1. Considérant que Mme C...A..., qui est de nationalité chinoise et est née le 4 avril 1979 à Liaoning en Chine, est entrée en France le 3 mars 2006 selon ses déclarations ; qu'elle a contracté mariage avec un ressortissant français et qu'ils ont eu une fille de nationalité française, née le 2 janvier 2008 à Suresnes ; que Mme A...s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 27 juin 2010 ; que, par un jugement du 7 décembre 2012, le juge des enfants près le Tribunal de grande instance de Paris a confié l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, a fixé un droit de visite des parents, de manière médiatisée, et a dispensé ces derniers de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation ; que, le 5 février 2013, Mme A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 février 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande au motif qu'elle ne contribuait plus à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que Mme A...fait appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant./ Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
3. Considérant que, pour établir devant la Cour qu'alors même qu'elle en est dispensée par le jugement du 7 décembre 2012 précité, elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Mme A...produit notamment une attestation d'un cadre supérieur socio-éducatif de la sous-direction des actions familiales et éducatives du département de Paris indiquant qu'elle a toujours exercé régulièrement son droit de visite et " participé sans aucune difficulté à la prise en charge financière du quotidien de sa fille " ; que Mme A...est donc fondée à soutenir que l'arrêté attaqué repose sur une erreur de fait en ce qu'il retient que, l'enfant ayant été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance, elle ne contribue plus à son entretien et à son éducation, et qu'il méconnait, par suite, les dispositions citées ci-dessus du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le motif d'annulation retenu ci-dessus implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 12 février 2014 et l'arrêté du 20 février 2013 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
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N° 14PA01670