La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2014 | FRANCE | N°14PA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2014, 14PA01670


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Bautheac, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305520/3 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie p

rivée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à in...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Bautheac, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305520/3 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2014, présentée pour MmeA..., par Me B...;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les observations MeB..., substituant Me Bautheac, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que Mme C...A..., qui est de nationalité chinoise et est née le 4 avril 1979 à Liaoning en Chine, est entrée en France le 3 mars 2006 selon ses déclarations ; qu'elle a contracté mariage avec un ressortissant français et qu'ils ont eu une fille de nationalité française, née le 2 janvier 2008 à Suresnes ; que Mme A...s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 27 juin 2010 ; que, par un jugement du 7 décembre 2012, le juge des enfants près le Tribunal de grande instance de Paris a confié l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, a fixé un droit de visite des parents, de manière médiatisée, et a dispensé ces derniers de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation ; que, le 5 février 2013, Mme A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 février 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande au motif qu'elle ne contribuait plus à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que Mme A...fait appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant./ Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;

3. Considérant que, pour établir devant la Cour qu'alors même qu'elle en est dispensée par le jugement du 7 décembre 2012 précité, elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Mme A...produit notamment une attestation d'un cadre supérieur socio-éducatif de la sous-direction des actions familiales et éducatives du département de Paris indiquant qu'elle a toujours exercé régulièrement son droit de visite et " participé sans aucune difficulté à la prise en charge financière du quotidien de sa fille " ; que Mme A...est donc fondée à soutenir que l'arrêté attaqué repose sur une erreur de fait en ce qu'il retient que, l'enfant ayant été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance, elle ne contribue plus à son entretien et à son éducation, et qu'il méconnait, par suite, les dispositions citées ci-dessus du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le motif d'annulation retenu ci-dessus implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 12 février 2014 et l'arrêté du 20 février 2013 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 14PA01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01670
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BAUTHEAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;14pa01670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award