La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2014 | FRANCE | N°14PA01669

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2014, 14PA01669


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 avril 2014 et régularisée le 14 avril 2014 par la production de l'original, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me El Amine, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1315924 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de d

estination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 avril 2014 et régularisée le 14 avril 2014 par la production de l'original, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me El Amine, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1315924 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant Bangladais, né le 3 mars 1979 à Comilla au Bangladesh et entré en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2000, a sollicité, le 2 mai 2013, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, dans son arrêté du 8 octobre 2013, le préfet de police mentionne que M. A...est entré en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2000 et qu'il a sollicité le 2 mai 2013 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il précise que la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code a été saisie pour avis, que la présence de M. A...constitue une menace pour l'ordre public pouvant justifier un refus de titre de séjour et que l'intéressé, qui vit maritalement avec une compatriote en situation irrégulière et est père d'un enfant né en France, n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale ; qu'ainsi, la décision contestée par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M.A..., qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. [...] " ;

4. Considérant, d'une part, que M. A...reprend en appel le moyen par lequel il avait, en première instance, soutenu que les faits d'obtention frauduleuse de documents administratifs et de corruption active pour lesquels il a été condamné le 29 avril 2011 ne pouvaient permettre au préfet de considérer que sa présence constituait une menace à l'ordre public ; qu'il ne se prévaut cependant en appel d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur ce moyen en estimant que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs ainsi retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient résider de manière habituelle en France depuis près de treize ans à la date de l'arrêté contesté, et fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française dès lors qu'il maitrise la langue française et travaille en tant que cuisinier depuis le mois d'août 2005, qu'il vit maritalement avec une compatriote depuis le mois de février 2012 et qu'ils ont eu un enfant né le 1er décembre 2012, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que le préfet de police n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de ces dispositions ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " :

7. Considérant que, si M. A...soutient qu'il est bien intégré à la société française dès lors qu'il travaille depuis près de huit ans en tant que cuisinier, qu'il maîtrise la langue française, s'acquitte de ses obligations fiscales, vit maritalement avec une compatriote depuis le mois de février 2012 et est le père d'un enfant né en France le 1er décembre 2012, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière et qu'il pourra poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs, et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14PA01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01669
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;14pa01669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award