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25/09/2014 | FRANCE | N°14PA01212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2014, 14PA01212


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie respectivement les 13 mars et 2 mai 2014 et régularisés par la production des originaux les 14 mars et 7 mai 2014, présentés pour Mme A...B...demeurant..., par Me Andrez, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1207259/6 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le te

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie respectivement les 13 mars et 2 mai 2014 et régularisés par la production des originaux les 14 mars et 7 mai 2014, présentés pour Mme A...B...demeurant..., par Me Andrez, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1207259/6 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante angolaise, née le 5 avril 1966 à Mbanza en Angola et entrée en France le 1er juillet 2002, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 mai 2012, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'un vice de procédure n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que, si Mme B...se prévaut de la durée de son séjour et de sa vie privée en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants et ses parents et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions et stipulations citées ci-dessus ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant que, si Mme B...soutient résider en France depuis près de dix ans, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir le caractère habituel et continu de sa présence sur le territoire français depuis son arrivée le 1er juillet 2002 ; qu'en particulier, au titre de l'année 2005, elle ne verse au dossier qu'un courrier relatif à l'aide médicale d'Etat et une attestation de ses droits auprès de l'assurance-maladie datés du mois de novembre, ainsi qu'un courrier solidarité transport non rempli, ni signé ; qu'au titre de l'année 2006, elle ne produit qu'une ordonnance médicale, une déclaration de revenus ne mentionnant aucun revenu, ainsi qu'un arrêté de reconduite à la frontière du 23 juin et sa notification postale du 13 juillet, et une attestation d'aide médicale d'Etat ; que, si elle se prévaut également de sa vie privée en France, elle n'apporte aucune précision sur celle-ci ; que, dans ces conditions, les circonstances dont elle fait état ne sont pas établies ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14PA01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01212
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;14pa01212 ?
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