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25/09/2014 | FRANCE | N°14PA00937

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 25 septembre 2014, 14PA00937


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par Me D... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308008/2-1 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par Me D... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308008/2-1 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance de titres de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante algérienne née le 10 décembre 1947 et entrée sur le territoire français le 4 janvier 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par une décision du 25 janvier 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que par un jugement n° 10006397/2-3 du 8 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme B... ; que par un arrêté du 27 novembre 2012, le préfet de police a de nouveau rejeté sa demande, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance de titres de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. "

3. Considérant que l'avis du 16 mai 2012 signé par le docteur Dufour, médecin, chef du service médical de la préfecture de police, précise que, si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 n'imposent pas au médecin d'indiquer si l'intéressée peut supporter un voyage sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'avis susmentionné du médecin, chef du service médical de la préfecture de police serait entaché d'irrégularité et que, par là même, l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

5. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle souffre d'une hypertension artérielle et d'une maladie de la thyroïde qui nécessitent un suivi médical prolongé en France et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 16 mai 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux produits par Mme B..., établis les 15 mars 2010 et 13 mars 2012 par le docteur Richard Dorent, praticien hospitalier dans le service cardiologie de l'hôpital Bichat à Paris, indiquent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être effectuée dans son pays d'origine, ils ne sont pas, compte tenu de leur manque de précision, de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur du 16 mai 2012 ; qu'au demeurant, comme l'ont relevé les premiers juges, Mme B... ne justifie par aucune des pièces qu'elle produit qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle faisait encore l'objet d'un traitement du cancer de la thyroïde dont elle a été atteinte en 2003 ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " thyroïdectomie totale " qu'elle a subie à la clinique Debussy à Alger en 2003, que l'Algérie dispose de structures médicales adaptées à son traitement ; qu'enfin, si Mme B... soutient qu'elle ne pourra bénéficier effectivement des soins nécessaires en raison de son éloignement géographique des établissements de santé, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son impossibilité de se rendre à Alger ou d'être hébergée à proximité ; qu'elle n'apporte aucun élément attestant de la réalité de l'absence de ses enfants Atika, Tarik et Sofiane et de ses frères et soeurs d'Algérie ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que la décision litigieuse vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité algérienne de l'intéressée et indique que Mme B... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

7. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle encourrait des risques au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00937
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : PAPAZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;14pa00937 ?
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