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25/09/2014 | FRANCE | N°14PA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 25 septembre 2014, 14PA00131


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Perrin ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206009/5 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui d

élivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " o...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Perrin ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206009/5 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité sri-lankaise né le 7 janvier 1976, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 17 juin 2003, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 février 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 27 janvier 2005 ; qu'il a présenté une demande de réexamen également rejetée par l'OFPRA par décision du 23 octobre 2008 ; que le préfet du Val d'Oise lui a notifié le 6 novembre 2009 un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 24 mai 2012, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, définis par une liste fixée par arrêté ministériel ; que, dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que M. B... soutient, à juste titre, que c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour salarié au motif que le métier qu'il exerce ne figure pas au nombre de ceux mentionnés sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'autre motif de la décision tiré de son absence d'expérience et de qualification professionnelle, lequel manque d'ailleurs en fait dès lors que M. B... fait valoir qu'il a exercé la profession de commis de cuisine au sein du même restaurant de manière déclarée pendant plus de deux ans et demi, entre mars 2006 et décembre 2008, et dispose de réelles perspectives professionnelles auprès de son ancien employeur qui considère qu'il dispose de l'expérience et de la qualification requises pour honorer un contrat de travail en qualité de cuisinier tel que proposé dans la demande d'autorisation de travail ; que M. B... produit des courriers de son employeur, datés du 25 janvier 2012 et du 29 janvier 2014, constituant promesse d'embauche sous réserve de régularisation, des contrats simplifiés, un engagement de versement de la taxe à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que, devant la Cour, les statuts de la société " ANEL " et la pièce d'identité de son employeur ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que la nature des motifs qui s'attachent au présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrin, avocat de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Perrin de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1206009/5 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 24 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Perrin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 14PA00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00131
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;14pa00131 ?
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