La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2014 | FRANCE | N°14PA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2014, 14PA00107


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Wibaut, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202313/7 en date du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Wibaut, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202313/7 en date du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 ainsi que la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; (...). / II.- L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique : (...) 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés. (...). " ; que le décret du 4 octobre 2007 susvisé portant application de l'article 1er de la loi du 21 août 2007 dont est issu l'article 81 quater a énuméré, en son article 1er, les éléments de rémunération entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue par la loi et a notamment subordonné, en son article 2, l'octroi de cette exonération à la mise en oeuvre par l'employeur de moyens permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel ainsi qu'à l'établissement par celui-ci, éventuellement sur support dématérialisé, d'un document indiquant, par mois civil, ou pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires travaillées effectuées au sens de l'article 1er du décret et la rémunération y afférente ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6151-2 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1o Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ; 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : " Les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (...). / 2° des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code, applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : / (...) b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires (...)./ Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps additionnel accompli, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération." ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts que ces dispositions ont prévu que l'exonération d'impôt sur le revenu qu'elles instituent s'étend aux rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectués par l'ensemble des agents publics, titulaires ou non titulaires, sans exclure aucune catégorie d'agent public du bénéfice de cet avantage fiscal ; qu'elles sont ainsi applicables, au même titre qu'aux autres agents publics, aux praticiens hospitaliers à temps plein des hôpitaux publics, qui participent aux missions de service public de l'établissement hospitalier qui les emploie, alors même qu'ils sont soumis à un statut spécial ainsi que le prévoit l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, et non à l'ensemble des dispositions de la loi du 9 janvier 1986 applicable à la fonction publique hospitalière ; que le pouvoir réglementaire n'a reçu du législateur le soin que de déterminer les modalités d'application de l'exonération prévue par le 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts mais n'a pas été habilité à restreindre le champ d'application de l'exonération définie par la loi ; qu'ainsi, l'article 1er du décret du 1er octobre 2007, qui prévoit qu'entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale les éléments de rémunération dont il établit la liste, sans viser les indemnités perçues par les praticiens hospitaliers en contrepartie d'un temps de travail additionnel effectif, ne saurait être regardé comme ayant eu pour objet, ni même pour effet, d'exclure ces agents publics du bénéfice de l'exonération ;

5. Considérant que M.A..., praticien hospitalier employé à temps plein par le centre hospitalier de Coulommiers, a produit une attestation établie le 14 avril 2011 par le directeur de ce centre hospitalier, certifiant que l'intéressé a accompli au titre des années d'imposition litigieuses un temps de travail additionnel ayant donné lieu à rémunération pour des montants, respectivement, de 10 807, 63 euros en 2008 et de 10 382, 72 euros en 2009 ; que ces sommes, dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent à des rémunérations perçues à titre d'indemnités forfaitaires pour travail additionnel accompli au-delà des obligations de service hebdomadaires en application des dispositions précitées des articles R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du code de la santé publique, étaient, dès lors, exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 5° du I et du 3° du II de l'article 81 quater précité du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1202313/7 du Tribunal administratif de Melun en date du 14 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : Les bases d'imposition sur le revenu assignées à M.A..., dans la catégorie des traitements et salaires, sont réduites à hauteur de 10 807, 63 euros au titre de l'année 2008 et de 10 382, 72 euros au titre de l'année 2009.

Article 3 : Il est accordé à M. A...le remboursement d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2008 et une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 en conséquence de la réduction des bases d'imposition définie à l'article précédent.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 14PA00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00107
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : WIBAUT FRANÇOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;14pa00107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award