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25/09/2014 | FRANCE | N°14PA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 25 septembre 2014, 14PA00088


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305848/6-3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réaffecter douze points au capital de son permis de conduire dans le délai d'un mo

is suivant la notification du jugement, enfin à la mise à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305848/6-3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réaffecter douze points au capital de son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, enfin à la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 15 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ;

3°) d'enjoindre au ministre de réaffecter douze points au capital de son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

1. Considérant que, par décision du 15 février 2013, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... pour défaut de points, à la suite de quatre décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 avril 2011, 20 juillet 2011, 19 mars 2012 et 17 décembre 2012 ; que M. B... relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2013 du ministre de l'intérieur et à la restitution des points retirés au capital de son permis de conduire ;

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retraits de points :

2. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. B... n'aurait pas été informé des décisions successives de retrait de points est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité desdites décisions ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

S'agissant des infractions commises les 26 avril 2011, 20 juillet 2011 et 19 mars 2012 :

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à

A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

6. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B... que les infractions commises les 26 avril 2011, 20 juillet 2011 et 19 mars 2012 ont été relevées avec interception du véhicule et ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire correspondant auxdites infractions ; qu'il résulte également de l'instruction que les procès-verbaux des infractions des 26 avril 2011 et 19 mars 2012 indiquent que le contrevenant a refusé de les signer et que le procès-verbal du 20 juillet 2011 comporte la signature de M. B... ; que dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme s'étant vu remettre la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre produit l'avis de contravention vierge, comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, et soutient qu'il correspond au modèle des avis remis au contrevenant ; que, faute pour le contrevenant de contester cette affirmation en produisant lui-même les avis qui lui ont été remis, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces trois infractions ;

S'agissant de l'infraction du 17 décembre 2012 :

7. Considérant que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale infligée au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

8. Considérant que l'infraction du 17 décembre 2012 commise par M. B... a fait l'objet d'un procès-verbal électronique ; qu'après interception du véhicule, l'infraction a été constatée par l'agent verbalisateur au moyen d'un assistant digital personnel ; que les données relatives à l'infraction ont été transmises au centre national de traitement de Rennes selon une procédure similaire à celle des infractions à la limitation de vitesse constatées par un radar automatique en vue d'émettre un avis de contravention adressé au domicile du contrevenant ; qu'il résulte de la lecture du relevé d'information intégral attaché au permis de conduire de M. B... que ce dernier a payé l'amende forfaitaire dans les délais indiqués par l'avis de contravention, ce qui démontre qu'il a reçu ledit avis ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que le requérant a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points à la suite de quatre décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 avril 2011, 20 juillet 2011, 19 mars 2012 et 17 décembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de cette requête à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B... à verser à l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à l'Etat une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14PA00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00088
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LUCIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;14pa00088 ?
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