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25/09/2014 | FRANCE | N°13PA03956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2014, 13PA03956


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Cujas, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1207574/8 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

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°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Cujas, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1207574/8 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ghanéenne, née en 1970, qui est entrée en France, selon ses déclarations, au cours du mois de décembre 2003, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés ;

3. Considérant que M. D...C..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val-de-Marne, signataire de l'arrêté contesté du 31 juillet 2012, disposait d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, qui lui a été consentie par arrêté du 7 février 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs de M. C...n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, celui-ci était compétent pour signer l'arrêté litigieux, alors même que cet acte ne mentionnait pas lui-même l'absence ou l'empêchement du préfet ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1o de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée: /1o A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 [L. 5221-2] du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2." ;

5. Considérant que Mme B...soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées en lui opposant la situation de l'emploi pour rejeter sa demande de titre de séjour alors que le secteur du nettoyage, dans lequel la société qui lui a accordé une promesse d'embauche exerce son activité, est cité comme exemple de secteur en tension par " l'addendum au guide des bonnes pratiques " du 18 juin 2010 ; qu'elle ne peut cependant utilement se prévaloir de cet addendum, ni des énonciations du " document de synthèse des bonnes pratiques des services instructeurs " ou de celles de la circulaire du 24 novembre 2009, qui sont dépourvus de valeur règlementaire ; qu'au demeurant, le préfet, pour justifier sa décision, n'a pas seulement opposé la circonstance que le métier exercé par la requérante ne serait pas en tension dans le bassin d'emploi considéré mais a également relevé que l'employeur de Mme B...n'avait pas fait état de difficultés particulières de recrutement et que l'intéressée ne justifiait d'aucune ancienneté dans l'emploi qui lui était proposé ; que, si Mme B...fait également valoir qu'elle réside habituellement en France depuis l'année 2003 et qu'elle justifie d'une réelle intégration dans la société française, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA03956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03956
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CUJAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;13pa03956 ?
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