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25/09/2014 | FRANCE | N°13PA03086

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 25 septembre 2014, 13PA03086


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207542/3-1 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A...en annulant l'arrêté du 1er mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compt

er de la notification du jugement et en mettant à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207542/3-1 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A...en annulant l'arrêté du 1er mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et en mettant à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

-le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les observations de Me Li, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité chinoise né le 6 septembre 1989, entré en France le 28 septembre 2004 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 25 novembre 2004, a sollicité le 16 janvier 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er mars 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est régulièrement entré en France avec son frère le 28 septembre 2004 à l'âge de 15 ans, pour rejoindre son père et sa mère présents en France respectivement depuis le 31 décembre 1998 et le 8 novembre 1999, qu'il y réside de façon ininterrompue depuis cette date, qu'il s'est bien intégré à la société française en réussissant ses études par l'obtention en 2009 du diplôme du brevet d'études professionnelles aux métiers de la comptabilité puis par celui du baccalauréat professionnel dans la même spécialité en 2011, que son jeune frère a obtenu les mêmes diplômes et que ce dernier poursuit ses études pour l'année 2012-2013 en étant inscrit en 2ème année de préparation au brevet de technicien supérieur spécialité " comptabilité et gestion des organisations " au lycée Simone Weil à Paris et qu'il travaille actuellement dans la restauration ; que, par suite, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France notamment sa réussite scolaire, l'arrêté du 1er mars 2012 a porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 1er mars 2012 ; que, par suite, la requête du préfet de police doit être rejetée, ainsi que les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt dès lors qu'elles sont irrecevables car dépourvues d'objet, le tribunal y ayant déjà fait droit ;

Sur les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions incidentes de M. A...sont rejetées.

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N° 13PA03086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03086
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET XIE ET LI ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;13pa03086 ?
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