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25/09/2014 | FRANCE | N°13PA03082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 25 septembre 2014, 13PA03082


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207543/3-1 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A...en annulant l'arrêté du 1er mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compt

er de la notification du jugement et en mettant à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207543/3-1 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A...en annulant l'arrêté du 1er mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et en mettant à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les observations de Me Li, avocat de M. B...A... ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité chinoise né le 13 novembre 1960, entré en France, selon ses déclarations, le 31 décembre 1998, a sollicité le 16 janvier 2012, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour a émis, le 29 septembre 2009, un avis favorable à la régularisation de sa situation administrative conditionnant toutefois son droit au séjour à l'obtention du diplôme initial de langue française (DILF) et à l'évaluation de son niveau de français ; que, par un arrêté du 1er mars 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 31 décembre 1998 avec son épouse qui l'a rejoint le 8 novembre 1999 et leurs deux enfants, nés en Chine en 1989 et 1991, entrés en France en 2004, qu'il justifie de son intégration dans la société française en ayant suivi des cours de français et passé avec succès le diplôme initial de langue française, qu'il s'est inscrit à celui d'études en langue française " option professionnelle " et qu'il travaille dans la restauration en tant que cuisinier ; qu'il fait également valoir que ses enfants scolarisés depuis leur arrivée en France ont obtenu leur baccalauréat professionnel en 2011, que le plus jeune, après s'être inscrit au titre de l'année 2011-2012 en 1ère année de préparation au brevet de technicien supérieur spécialité " comptabilité et gestion des organisations " au lycée Simone Weil à Paris, poursuit ses études en 2ème année au titre de 2012-2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...se maintient irrégulièrement en France, ainsi que son épouse, en dépit des différents refus de séjour et mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; que la circonstance que M. A...ait deux enfants scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce qu'il retourne en Chine avec son épouse dès lors que ses enfants sont majeurs ; que si le requérant fait également valoir qu'il continue d'améliorer son français et qu'il travaille comme cuisinier, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à empêcher la poursuite de sa vie familiale dans le pays dont le couple a la nationalité et s'y est marié, où leurs enfants y sont nés, où il n'établit pas y être démuni de toutes attaches et a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans ; que par ailleurs, il n'a débuté ses premiers cours de français qu'en 2008, n'a obtenu son diplôme initial qu'en février 2011 et qu'en outre, il a été condamné le 18 janvier 2011 à 3 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis pour des faits d'exécution de travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; que, par suite, l'arrêté du 1er mars 2012, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler son arrêté ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance et en appel par l'intimé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que si M. A...fait valoir, qu'entré en France le 31 décembre 1998, il maîtrise convenablement la langue française pour obtenir la carte de résident sollicitée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a n'obtenu le diplôme initial de langue française que le 2 février 2011, soit 13 ans après son entrée sur le territoire français et que, lors de l'entretien qui lui a été accordé le 18 avril 2011 par un agent de la préfecture de police, il a été constaté qu'il ne s'exprime toujours pas en langue française et que son niveau est très faible ; que par ailleurs les circonstances tirées de sa vie familiale en France ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires de nature à justifier que lui soit délivrée une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;

8. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs sus-rappelés, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er mars 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter en toutes ses dispositions la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mai 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 13PA03082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03082
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET XIE ET LI ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;13pa03082 ?
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