Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour l'association " La Justice dans la Cité ", dont le siège est 217 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), représentée par son président, pour M. A...D..., demeurant ... et pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Benesty ;
L'association " La Justice dans la Cité " et autres demandent à la Cour :
1º) d'annuler le jugement n° 1303378/7-3 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 10 janvier 2013, du Premier ministre de maintenir le contrat de partenariat conclu le 15 février 2012, portant sur la conception, le financement, la construction, l'équipement, l'entretien et la maintenance du nouveau palais de justice de Paris dans la zone d'aménagement concerté de Clichy-Batignolles, et, d'autre part, d'enjoindre à l'État soit d'obtenir la résolution amiable dudit contrat de partenariat et de l'accord autonome conclu le même jour entre l'État, la société Arelia et un groupement d'établissements de crédit afin de définir les modalités d'indemnisation de la société Arelia en cas d'annulation du contrat de partenariat, soit de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du Premier ministre du 10 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre aux parties au contrat de partenariat et à l'accord autonome conclus le
15 février 2012 de résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement, à chacun d'eux, de la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Benesty, avocat de l'association " La Justice dans la Cité ", de M. D...et de MmeC... ;
1. Considérant que, créé par un décret du 18 février 2004, l'Etablissement public du palais de justice de Paris (EPPJP) a pour mission, notamment, de concevoir, d'acquérir, de faire construire, d'aménager de nouveaux locaux pour les besoins des juridictions de l'ordre judiciaire et des organismes installés sur le site du palais de justice de Paris, dont le Tribunal de grande instance de Paris ; que, dans un discours prononcé le 29 avril 2009, le Président de la République a annoncé l'installation d'une nouvelle cité judiciaire aux Batignolles ; que, par un communiqué de presse du 23 novembre 2009, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a confirmé ce projet et indiqué que le site devant accueillir le Tribunal de grande instance de Paris aux Batignolles avait été cédé par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) à l'État ; qu'à la suite du rapport d'évaluation préalable relatif au projet de réalisation du nouveau palais de justice de Paris, l'EPPJP a retenu le principe du recours au contrat de partenariat et à une procédure de dialogue compétitif en vue de confier au futur titulaire du contrat la conception, le financement, la construction, l'équipement, l'entretien et la maintenance du nouveau palais de justice de Paris ; que, par deux délibérations en date du 3 février 2012, le conseil d'administration de l'EPPJP a, d'une part, décidé l'attribution du contrat de partenariat au groupement dont la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France était mandataire et, d'autre part, approuvé le contenu de ce contrat et autorisé le directeur général de l'EPPJP à le signer au nom et pour le compte de l'État ; que le contrat de partenariat a été signé le 15 février 2012 par le directeur général de l'établissement public avec la société Arelia, société de projet issue du groupement précité ; que, le même jour, le secrétaire général du ministère de la justice a, d'une part, accepté, au nom de l'État, la cession de créance consentie par la société Arelia au profit de divers établissements de crédit, conformément aux stipulations de l'article 8.6 du contrat de partenariat et, d'autre part, signé avec la société Arelia et ces établissements de crédit un accord dit " autonome " fixant les modalités d'indemnisation par l'État de son partenaire en cas d'annulation, de résolution, de déclaration de nullité ou de résiliation du contrat ou en cas d'annulation de l'un de ses actes détachables ; qu'au mois de juillet 2012, après avoir émis des réserves sur le coût du projet, la nouvelle garde des sceaux, ministre de la justice, a lancé une étude afin de chiffrer avec précision ce coût et d'envisager le maintien du contrat de partenariat, l'abandon du projet ou sa mise en oeuvre en maîtrise d'ouvrage publique ; qu'à la suite de cette enquête, les services du Premier ministre ont annoncé, dans des propos relayés dans la presse le 10 janvier 2013, que le contrat de partenariat prévoyant la construction du futur tribunal de grande instance de Paris sur la ZAC Clichy-Batignolles était maintenu ; que l'association " La Justice dans la Cité ", M. D... et MmeC..., estimant que le Premier ministre avait ainsi décidé du transfert du Tribunal de grande instance de Paris et de l'implantation du nouveau palais de justice sur le site des Batignolles, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette " décision " du Premier ministre du 10 janvier 2013 et d'enjoindre à l'État soit d'obtenir la résolution amiable du contrat de partenariat et de l'accord autonome, soit de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité ; qu'ils relèvent appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal a rejeté leur demande comme étant irrecevable ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que l'association " La Justice dans la Cité ", M. D...et
Mme C...font valoir que le Tribunal administratif de Paris n'a pas suffisamment précisé en quoi la déclaration du Premier ministre du 10 janvier 2013, d'une part, ne serait pas relative au transfert du palais de justice de Paris en dehors de l'île de la Cité et, d'autre part, serait dépourvue de tout effet juridique et n'aurait, en conséquence, pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'ils reprochent, en particulier, aux premiers juges, de ne pas avoir répondu au " moyen " tiré de ce que l'existence d'une nouvelle instruction du dossier, faisant suite aux inspections diligentées par la garde des sceaux, ministre de la justice, alors même qu'elle amènerait une solution identique ou à ne pas bouleverser la situation juridique existante, aboutit nécessairement à la création d'une décision distincte faisant grief ;
3. Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des requérants, a relevé que, par les déclarations relayées par la presse le 10 janvier 2013, le Premier ministre s'était borné à faire savoir que le Gouvernement ne chercherait pas à remettre en cause le contrat de partenariat signé le 15 février 2012 entre l'EPPJP et la société Arelia pour la réalisation du projet du nouveau palais de justice à Paris, que cette annonce n'emportait pas, par elle-même, décision de déménager le palais de justice de Paris en dehors de l'île de la Cité, qu'elle ne répondait pas non plus à une demande de résiliation du contrat de partenariat présentée par un tiers et qu'elle était donc, par elle-même, sans effet juridique et ne constituait pas, dès lors, une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, l'association " La Justice dans la Cité ", M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier comme insuffisamment motivé ou qu'il serait entaché d'une omission à statuer sur un moyen ;
Sur la recevabilité de la demande :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'annonce du Premier ministre relayée dans la presse le 10 janvier 2013, selon laquelle le contrat de partenariat passé avec la société Arelia pour la réalisation du projet de nouveau palais de justice de Paris aux Batignolles, destiné à accueillir notamment le Tribunal de grande instance de Paris, était maintenu, n'a pas été faite à l'issue de l'instruction d'une demande présentée par un tiers, tendant à la résiliation du contrat de partenariat et, plus généralement, à l'abandon du projet, qui aurait nécessairement conduit à ce qu'une décision soit prise, même implicitement, pour y répondre, mais procédait, comme l'association " La Justice dans la Cité ", M. D...et Mme C...le relèvent eux-mêmes dans leur requête, d'une démarche interne à l'administration visant à apprécier l'opportunité de la poursuite de l'opération compte tenu, notamment, de son coût ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette annonce ne saurait être regardée comme ayant décidé le transfert du Tribunal de grande instance de Paris sur le site des Batignolles ; que si elle a pu avoir pour effet, sinon pour objet, de rassurer la société Arelia et les établissements de crédits qui financent le projet sur la poursuite de celui-ci et d'inciter le partenaire à reprendre les travaux qui avaient été interrompus à la suite, d'une part, des recours introduits le 16 mai 2012 par l'association " La Justice dans la Cité " et M. D... à l'encontre, notamment, de la décision du directeur de l'EPPJP de signer le contrat de partenariat et, d'autre part, des réserves émises par la garde des sceaux, ministre de la justice sur le projet, cette annonce était, par elle-même, sans effet juridique ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que ladite annonce ne révélait aucune décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir et que, dès lors, la demande tendant à son annulation était irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association " La Justice dans la Cité ", M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque au titre des frais exposés par l'association " La Justice dans la Cité ", M. D...et Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'association " La Justice dans la Cité ", M. D..., et
MmeC... est rejetée.
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N° 14PA00738