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23/09/2014 | FRANCE | N°12PA03685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 12PA03685


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant

..., par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1214754/12-1 du 14 août 2012 par laquelle la présidente de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice et des libertés, en date du 26 juin 2012, refusant de le nommer en qualité d'élève-surveillant à la suite de son succès aux épreuves du concours organisé pour le recrute

ment de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire le 1er février ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant

..., par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1214754/12-1 du 14 août 2012 par laquelle la présidente de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice et des libertés, en date du 26 juin 2012, refusant de le nommer en qualité d'élève-surveillant à la suite de son succès aux épreuves du concours organisé pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire le 1er février 2012 ;

2°) d'annuler la décision en date du 26 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le nommer dans le corps des surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire dans les quinze jours du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 85-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., lauréat du concours de recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire organisé en 2012, s'est vu opposer un refus de nomination dans ce corps par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 juin 2012 ; que M. A...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 14 août 2012 par laquelle la présidente de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cette décision, sur le fondement de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, alors applicable, au motif qu'il ne s'était pas acquitté de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

2. Considérant que M. A...produit une copie du timbre dématérialisé présenté à l'appui de sa demande portée à tort devant le Tribunal administratif de Besançon et transmis par celui-ci au Tribunal administratif de Paris ; qu'en l'absence de tout élément au dossier contraire aux dires du requérant, l'obligation imposée par les dispositions de l'article R. 411-2 alors en vigueur du code de justice administrative doit être regardée comme ayant été satisfaite ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer sur la demande de M.A... ;

3. Considérant qu'en procédant à la nomination de M. A...en qualité de surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire à compter du 30 septembre 2013 l'administration s'est bornée à exécuter l'arrêt du 31 décembre 2012 par lequel la Cour, statuant en référé, a suspendu l'exécution de la décision litigieuse et a enjoint au ministre de la justice de nommer l'intéressé en qualité d'élève surveillant jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond ; qu'eu égard au caractère provisoire de cette nomination, la requête de M. A...n'a pas perdu son objet ; que, dès lors l'exception de non lieu opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être écartée ;

4. Considérant que, pour refuser de nommer M.A..., l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'il serait " défavorablement connu des services de police " eu égard aux mentions portées sur le système de traitement des infractions constatées ; que, toutefois, M. A...fait valoir sans être contredit que son casier judiciaire est vierge et conteste certains des faits qui lui sont reprochés, commis entre l'année 1980 et l'année 2002, anciens et, pour partie, relevés alors qu'il était mineur ; qu'il n'est pas établi que les quelques faits anciens imputables à M. A...auraient été d'une gravité de nature à faire obstacle à l'exercice des fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire ; que, par ailleurs, M.A..., qui a exercé des fonctions de vacataire sportif d'avril 2009 à août 2012 à la maison d'arrêt de Besançon, auxquelles il a été mis fin pour des motifs financiers, produit de nombreuses attestations témoignant de sa volonté d'intégration et de ses qualités professionnelles ; que, dans ces circonstances, en refusant de nommer M. A...en qualité de surveillant stagiaire le ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 26 juin 2012, refusant de le nommer dans le corps des surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire ;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la nomination définitive de

M. A...en qualité de surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder avec effet rétroactif dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1214754/12-1 du 14 août 2012 de la présidente de la sixième section du Tribunal administratif de Paris et la décision du ministre de la justice et des libertés, en date du 26 juin 2012 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la nomination définitive de M. A...dans le corps des surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. A...devant le tribunal administratif est rejeté.

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N° 12PA03685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03685
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-005 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Droit à nomination.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-23;12pa03685 ?
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