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23/09/2014 | FRANCE | N°12PA02651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 12PA02651


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour la commune de Faa'a, représentée par son maire, par la SCP Monod et Colin ;

La commune de Faa'a demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100616, 1100618 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 16 septembre 2011, réglant d'office son budget principal et ses budgets annexes de l'eau, des déchets et de l'assainissement pour l'exercic

e 2011, et à l'annulation de la décision en date du 10 août 2011 de saisine de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour la commune de Faa'a, représentée par son maire, par la SCP Monod et Colin ;

La commune de Faa'a demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100616, 1100618 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 16 septembre 2011, réglant d'office son budget principal et ses budgets annexes de l'eau, des déchets et de l'assainissement pour l'exercice 2011, et à l'annulation de la décision en date du 10 août 2011 de saisine de la chambre territoriale des comptes en vue du règlement d'office de son budget général et ses budgets annexes de l'eau, des déchets et de l'assainissement de l'exercice 2011 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, portant statut général des fonctionnaires des communes de Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Monod, avocat de la commune de Faa'a ;

1. Considérant qu'à la suite de l'extension aux communes polynésiennes, par l'ordonnance du 5 octobre 2007 et le décret du 22 septembre 2008 susvisés, des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions d'exploitation des services publics de distribution de l'eau, de l'assainissement et de la collecte des déchets, le haut-commissaire de la République a informé les collectivités concernées de la nécessité de créer les services correspondants et d'adopter sous forme de budget annexe les budgets des services exploités en régies dotées de la seule autonomie financière ; que la commune de Faa'a, qui exploitait directement ces services, a créé par délibérations du 28 juin 2011, les trois régies correspondantes ; que, toutefois, son conseil municipal a, le même jour, refusé d'adopter les budgets annexes de ces services ; que, par lettre du

10 août 2011, le haut-commissaire a saisi la chambre territoriale des comptes puis, conformément à l'avis émis par celle-ci, a réglé le budget principal et les budgets annexes de la commune pour l'exercice 2011, par un arrêté du 16 septembre 2011 ; que la commune de Faa'a relève régulièrement appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2011 et de l'arrêté du 16 septembre 2011 ;

2. Considérant que la commune requérante soutient que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé son jugement en se bornant, pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, à reprendre la solution adoptée par la chambre territoriale des comptes sans prendre en compte la particularité de l'affaire telle qu'elle était exposée à l'appui de ce moyen ; que toutefois, et en admettant même que le tribunal aurait mal apprécié la portée du moyen qui lui était exposé, il est constant qu'il a répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'avait pu légalement fonder ses décisions sur l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la commune de Faa'a ne peut soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales : " Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite./ A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. / Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget. " ;

4. Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 9 septembre 2011 par la chambre territoriale des comptes que la saisine par le haut-commissaire, fondée sur les dispositions des articles

L. 1872-1 et L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, et accompagnée des documents requis, était régulière ; que la commune n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ;

5. Considérant que, si la commune soutient que la chambre territoriale n'a pas tenu compte de la délibération du 30 août 2011 par laquelle le conseil municipal a voté le budget principal et les budgets annexes conformément aux prescriptions du haut-commissaire, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1612-2 interdisent au conseil municipal, à compter de la saisine de la chambre régionale ou territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure, de prendre des décisions ayant une incidence tant sur le budget de la commune que sur un budget spécial annexé à celui-ci ; que, dès lors, le conseil municipal ne pouvait légalement prendre, durant cette période, de décision concernant le budget spécial de régies dotées de la seule autonomie financière ;

6. Considérant que la commune fait valoir que, son budget ayant été adopté par une délibération du 14 décembre 2010, la procédure prévue par les dispositions précitées ne lui était pas applicable ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, qui interdisent en principe la prise en charge par les communes sur leur budget propre des dépenses au titre des services publics en cause, et de l'article R. 2221-69 du même code selon lesquelles les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct, imposaient à la commune l'obligation d'adopter pour ces services des budgets annexes à son budget principal ; que, si ces dispositions apportent un aménagement au principe de l'unité budgétaire, elles n'ont pas pour objet ou pour effet de rendre le budget spécial du service indépendant du budget de la commune auquel il est annexé ; que, dès lors que le conseil municipal n'avait pas voté les budgets annexes des trois régies avant le 31 mars de l'exercice, il appartenait au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure de contrôle prévue par l'article L. 1612-2 et non, comme le soutient la commune, celle de l'article L. 1612-5 qui s'applique dans l'hypothèse où le budget n'a pas été voté en équilibre, c'est-à-dire de régler et de rendre exécutoire ces budgets, sur la base des propositions préalablement formulées, sur sa demande, par la chambre territoriale des comptes ; qu'à cet égard la commune ne peut utilement se prévaloir de l'adoption de son budget propre le 14 décembre 2010, quand bien même les recettes et les dépenses afférentes aux services publics concernés y auraient figuré, ou de la circonstance que les délibérations refusant d'adopter les budgets annexes auraient pu être soumises au contrôle de légalité ;

7. Considérant que la commune soutient, par ailleurs, s'être trouvée dans l'impossibilité de voter les budgets en cause faute de réponse à ses demandes d'informations formulées auprès de l'administration ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, qu'interrogés le 24 mars 2011, les services du haut-commissariat ont organisé une réunion le 20 mai 2011 en présence de représentants de la commune et que, par lettre du 27 mai suivant, le haut-commissaire a fait la synthèse de cette réunion en rappelant les réponses apportées aux interrogations de la commune qui portaient sur l'étendue des missions de traitement des déchets, le statut des agents affectés aux services exploités en régie et la mise en place d'un plan de redressement de la situation financière de ces services ; que, ni l'absence de publication du décret d'application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur les déchets autres que les déchets ménagers, ni l'éventuelle incompatibilité avec l'ordonnance susvisée du 4 janvier 2005, portant statut général des fonctionnaires des communes de Polynésie française, du statut de droit privé des agents des services publics industriels et commerciaux, ne faisaient obstacle à la fixation des budgets de ces services, comme l'atteste d'ailleurs la présentation au conseil municipal des projets de délibérations correspondants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune se trouvait dans la situation visée au troisième alinéa de l'article L. 1612-2 précité où le défaut d'adoption du budget résulte de l'absence de communication d'informations indispensables à sa détermination doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Faa'a n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2011 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a saisi la chambre territoriale des comptes et de l'arrêté en date du 16 septembre 2011 par lequel il a fixé le budget principal et les budgets annexes de la commune pour l'exercice 2011 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme à la commune de Faa'a au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Faa'a est rejetée.

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N° 12PA02651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02651
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-02-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Dépenses. Dépenses obligatoires. Pouvoirs de l'autorité de tutelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP MONOD - COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-23;12pa02651 ?
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