La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2014 | FRANCE | N°14pa01252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 septembre 2014, 14pa01252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives a pris à son encontre une sanction disciplinaire.

Par une ordonnance n° 1317404 du 26 février 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2014, M. A..., représenté par

Me Grasser, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1317404 du 26 février 2014 du vic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives a pris à son encontre une sanction disciplinaire.

Par une ordonnance n° 1317404 du 26 février 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2014, M. A..., représenté par Me Grasser, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1317404 du 26 février 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juin 2013 du directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

..................................................................................................................applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les instances introduites jusqu'à cette date

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Grasser, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives a pris à son encontre une sanction disciplinaire ; que par une ordonnance du 26 février 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, faute pour le requérant d'avoir acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable (...) lorsque la requête est introduite par un avocat " ; qu'en vertu du I de

l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,

l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été abrogé à compter du 1er janvier 2014 ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique : " Les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l'aide juridique demeurent... " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la demande de M. A... a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 6 décembre 2013, sans être assortie du versement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, alors en vigueur ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des dispositions citées au point précédent que

l'article R. 411-2 du code de justice administrative était applicable à sa demande, dès lors que celle-ci avait été enregistrée avant le 1er janvier 2014 ; que c'est donc sans erreur de droit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a pu se fonder sur ces dispositions pour prendre l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le greffe du Tribunal administratif de Paris a sollicité la régularisation du nombre d'exemplaires de la demande ne faisait pas obstacle à l'adoption ultérieure de l'ordonnance attaquée, laquelle pouvait intervenir sans demande de régularisation préalable de la contribution pour l'aide juridique, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, dès lors que la demande avait été introduite par un avocat ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le requérant soutient que les dispositions précitées de l'article R. 411-2 du code de justice administrative créent une discrimination manifeste entre les justiciables, contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, en ne précisant pas quelles stipulations de cette convention auraient selon lui été méconnues, le requérant n'apporte pas au juge les éléments permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14PA01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14pa01252
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : GRASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;14pa01252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award