Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives a pris à son encontre une sanction disciplinaire.
Par une ordonnance n° 1317404 du 26 février 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2014, M. A..., représenté par Me Grasser, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1317404 du 26 février 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juin 2013 du directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
..................................................................................................................applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les instances introduites jusqu'à cette date
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Grasser, avocat de M. A... ;
1. Considérant que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives a pris à son encontre une sanction disciplinaire ; que par une ordonnance du 26 février 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, faute pour le requérant d'avoir acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable (...) lorsque la requête est introduite par un avocat " ; qu'en vertu du I de
l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été abrogé à compter du 1er janvier 2014 ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique : " Les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l'aide juridique demeurent... " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la demande de M. A... a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 6 décembre 2013, sans être assortie du versement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, alors en vigueur ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des dispositions citées au point précédent que
l'article R. 411-2 du code de justice administrative était applicable à sa demande, dès lors que celle-ci avait été enregistrée avant le 1er janvier 2014 ; que c'est donc sans erreur de droit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a pu se fonder sur ces dispositions pour prendre l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le greffe du Tribunal administratif de Paris a sollicité la régularisation du nombre d'exemplaires de la demande ne faisait pas obstacle à l'adoption ultérieure de l'ordonnance attaquée, laquelle pouvait intervenir sans demande de régularisation préalable de la contribution pour l'aide juridique, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, dès lors que la demande avait été introduite par un avocat ;
5. Considérant, en dernier lieu, que le requérant soutient que les dispositions précitées de l'article R. 411-2 du code de justice administrative créent une discrimination manifeste entre les justiciables, contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, en ne précisant pas quelles stipulations de cette convention auraient selon lui été méconnues, le requérant n'apporte pas au juge les éléments permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 14PA01252