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22/09/2014 | FRANCE | N°14pa01250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 septembre 2014, 14pa01250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Yu Gea demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

15 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1315636/3-1 du 25 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2014, M.Ge, représenté par Me Laille, demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315636/3-1 du 25 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Yu Gea demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

15 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1315636/3-1 du 25 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2014, M.Ge, représenté par Me Laille, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315636/3-1 du 25 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention

" vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- et les observations de Me Laille, avocat de M. Ge ;

1. Considérant que M. Ge, né le 10 juin 1972, de nationalité chinoise, a sollicité le

12 août 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un tel titre au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; que le préfet de police a assorti son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. Ge relève régulièrement appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. Ge a commis plusieurs infractions qui lui ont valu d'être condamné à des peines d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Paris, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour et que son mariage avec une compatriote, le 4 février 2012, était très récent au regard de la date de sa demande de titre de séjour ; que l'arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gea été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 5 mai 2009 à un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis des faits de proxénétisme aggravé et de détention illégale d'arme de première catégorie commis entre 2006 et 2007 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et nonobstant la circonstance qu'ils aient été commis cinq ans avant l'arrêté attaqué et que le requérant ne s'est pas rendu coupable de nouvelles infractions depuis 2007, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public et faisait obstacle à la délivrance d'un titre

de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. Ge soutient résider sur le territoire français depuis 1999, qu'il y a rencontré son épouse, en situation régulière, en 2007 et l'a épousée en 2012, qu'il travaille pour subvenir à ses besoins et à ceux du fils majeur de son épouse ; que, toutefois, M. Gen'établit pas par la seule production d'une déclaration de vie commune établie le 26 avril 2010, l'ancienneté de la vie commune dont il se prévaut ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Chine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, la décision de refus du préfet de police n'a pas porté au droit de M. Ge au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la " fiche de salle " complétée par

M. Geque ce dernier a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était pas tenu de rechercher s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ge n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Ge est rejetée.

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N° 14PA01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14pa01250
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;14pa01250 ?
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