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22/09/2014 | FRANCE | N°14PA01218;14PA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 14PA01218 et 14PA01220


Vu, I, enregistré le 14 mars 2014 sous le n° 14PA01218, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302016/5-1 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 2012 portant nomination de

Mme C...A...à l'emploi de directrice adjointe du service à compétence nationale dénommé " service des achats de l'Etat " et sa décision du 7 décembre 2012 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté par le Syndicat parisien des ad

ministrations centrales économiques et financières (SPACEF) - CFDT ;

2°) de reje...

Vu, I, enregistré le 14 mars 2014 sous le n° 14PA01218, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302016/5-1 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 2012 portant nomination de

Mme C...A...à l'emploi de directrice adjointe du service à compétence nationale dénommé " service des achats de l'Etat " et sa décision du 7 décembre 2012 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté par le Syndicat parisien des administrations centrales économiques et financières (SPACEF) - CFDT ;

2°) de rejeter la demande du SPACEF - CFDT ;

Vu, II, enregistré le 14 mars 2014 sous le n° 14PA01220, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1302016/5-1 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 7 septembre 2012 portant nomination de Mme C...A..., en qualité de contractuelle, à l'emploi de directrice adjointe du service des achats de l'Etat, ainsi que sa décision du 7 décembre 2012 par lequel il a rejeté le recours gracieux formé par le syndicat parisien des administrations centrales économiques et financières (SPACEF-CFDT), d'autre part, a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2011 portant organisation du service des achats de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour le SPACEF-CFDT ;

1. Considérant que les recours susvisés tendent, l'un à l'annulation du jugement

n° 1302016/5-1 du 13 février 2014, l'autre à ce qu'il soit sursis à son exécution ; que ces recours ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a par suite lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

2. Considérant que, par un arrêté du 7 septembre 2012, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ont nommé Mme C...A..., agent contractuel, en qualité de directrice adjointe du service à compétence nationale dénommé " service des achats de l'Etat " ; que, par décision du

7 décembre 2012, le ministre de l'économie et des finances a rejeté le recours gracieux formé par le syndicat parisien des administrations centrales économiques et financières SPACEF-CFDT à l'encontre de l'arrêté contesté du 7 septembre 2012 ;

Sur le recours n° 14PA01220 :

3. Considérant que, par mémoire enregistré le 27 août 2014 au greffe de la Cour, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique ont déclaré se désister de leur recours n°14PA01220 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du 13 février 2014 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le recours n° 14PA01218 :

4. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics fait grief au jugement litigieux du 13 février 2014 d'avoir retenu, pour annuler l'arrêté du 7 septembre 2012 et la décision du 7 décembre suivant rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'une part, que ni la nature des fonctions, ni les besoins du service n'étaient de nature à justifier que, pour pourvoir à l'emploi de directeur adjoint du service des achats de l'Etat, il fût dérogé à la règle fixée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 réservant à des fonctionnaires les emplois civils permanents de l'Etat, d'autre part, et à titre surabondant, qu'eu égard aux responsabilités confiées à son titulaire, l'emploi en cause, pourtant pourvu par un agent contractuel par l'arrêté litigieux, relevait du décret du 19 septembre 1955 et avait, dès lors, vocation à n'être occupé que par un fonctionnaire appartenant au corps des administrateurs civils ou, dans les limites qu'il prévoit, par un fonctionnaire appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est supérieur à 1 015 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat (...) sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 également susvisée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois de niveau A (...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la fiche de poste correspondant à l'emploi de directeur adjoint du service des achats de l'Etat, que ce dernier assiste le directeur dans toutes les missions de direction du service et qu'il est responsable de l'atteinte des résultats du service tant sur le volet économique que sur celui des achats responsables ; qu'en outre, il veille à la performance des stratégies d'achat proposées par les acheteurs de l'Etat, s'assure de la qualité de la contribution des responsables des achats au niveau ministériel et déconcentré et contribue, en tant que de besoin, à la visibilité du service dans les manifestations internes à l'administration ou externes au niveau national et international ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, c'est à bon droit que les premiers juges en ont déduit qu'eu égard aux attributions ainsi définies, l'emploi de directeur adjoint du service des achats de l'Etat, service à compétence nationale en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2009 portant création de ce service, devait être regardé comme un emploi civil permanent de l'Etat ; qu'en outre, il est constant que l'appel à candidature publié le 22 juin 2012 pour pourvoir à l'emploi en cause a donné lieu à une autre candidature, émanant d'un administrateur civil, lequel occupait d'ailleurs les fonctions de chargé de mission auprès du directeur du service de achats de l'Etat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce candidat ne pouvait pas, compte tenu de ses compétences et de son expérience, assurer de manière satisfaisante les fonctions en cause ; que dans ces conditions, ni la nature de l'emploi, ni les besoins du service ne justifiaient qu'il fût dérogé à la règle fixée par l'article 3 de la loi du

13 juillet 1983 réservant les emplois civils permanents de l'Etat à des fonctionnaires ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et pour le seul motif rappelé au point précédent, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 septembre 2102 et la décision du

7 décembre 2012 ;

Sur les conclusions du syndicat intimé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat SPACEF-CFDT et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est pris acte du désistement du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique de leur recours

n° 14PA01220 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : Le recours n° 14PA01218 du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera au syndicat parisien des administrations centrales et financières (SPACEF - CFDT) une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14PA01218, 14PA01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01218;14PA01220
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Accès aux emplois.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;14pa01218 ?
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