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22/09/2014 | FRANCE | N°14PA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 14PA00793


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., 10, rue Buisson Saint-Louis à Paris (75010), par Me D...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309383 du 10 janvier 2014 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) à t

itre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., 10, rue Buisson Saint-Louis à Paris (75010), par Me D...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309383 du 10 janvier 2014 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, réglant l'affaire au fond, d'annuler cet arrêté du 29 mai 2013 et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité bangladaise, né le 21 octobre 1984 à Moulvibazar (Bangladesh), relève appel de l'ordonnance du 10 janvier 2014 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B...a fait valoir, devant le Tribunal administratif de Paris, d'une part, qu'en tant que membre de la communauté hindoue minoritaire au Bangladesh, il avait été agressé par des fanatiques musulmans et qu'en cas de retour dans son pays, il risquait la prison à perpétuité, voire la peine de mort pour avoir été mis en cause dans une affaire de meurtre, d'autre part, que son pays était dépourvu de structures médicales adaptées à sa pathologie et que les ressortissants bangladais de confession hindoue étaient, de toute façon, exclus du droit d'accéder aux soins ; qu'en outre, l'intéressé avait joint à sa requête introductive d'instance, par laquelle il demandait par ailleurs à être assisté par un avocat, une attestation médicale faisant état de séquelles de fracture et de cicatrices cutanées " pouvant être compatibles avec des agressions subies dans le passé " ; qu'enfin, ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

19 novembre 2013 notifiée le 11 décembre suivant, le conseil désigné a produit un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal dès le 3 janvier 2014 ; que les faits ci-dessus exposés par M. B...étaient susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaissait tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que son article 3 ; que, dans ces conditions, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. B...par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, pour ce seul motif, cette ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 2013 :

5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 4 janvier 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme E...C..., adjointe au chef du 10ème bureau de la préfecture de police, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté du 29 mai 2013, qui rappelle que M. B...a sollicité l'octroi d'une carte de résident au titre de l'asile, que la qualité de réfugié lui a été refusée par décision en date du 27 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 mars 2013 et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle est suffisamment motivée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si M. B...soutient que tant la décision portant refus d'admission au séjour que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que, selon ses propres déclarations, M. B...n'est entré en France que le 13 mars 2012, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'intéressé, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est, en tout état de cause, inopérant au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ; que si un tel moyen est opérant à l'encontre de la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, l'intéressé, qui ne donne aucune précision sur son état de santé, se borne à produire un certificat médical indiquant que des examens radiographiques ont mis en évidence des séquelles d'une ancienne fracture et que l'examen clinique retrouve des cicatrices cutanées ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prohibent l'éloignement d'un étranger à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, les documents produits par l'intéressé, qui se rapportent pour l'essentiel à une procédure judiciaire diligentée contre lui, sont dépourvus de valeur probante ; que, d'ailleurs, la demande de M. B...tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA le 27 août 2012, puis par la CNDA le 22 mars 2013 et, de nouveau, par l'OFPRA le 11 octobre 2013 ; qu'il suit de là que, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code précité et des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1309383 du 10 janvier 2014 de la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 14PA00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00793
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : PERATOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;14pa00793 ?
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