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22/09/2014 | FRANCE | N°14pa00542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 septembre 2014, 14pa00542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2012 par lequel la préfete de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1211046/5 du 6 août 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211046/5 du 6 août 2013 du Tribunal administratif de Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2012 par lequel la préfete de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1211046/5 du 6 août 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211046/5 du 6 août 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 2 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre à la préfete de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 6 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfete de Seine-et-Marne du 2 novembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C..., qui a déclaré être entré irrégulièrement en France sept années auparavant sans être en possession des documents exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne peut être admis au séjour en l'absence d'une entrée régulière en France ; que l'arrêté contesté indique par ailleurs qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C..., dès lors que celui-ci est célibataire, sans domicile fixe, sans charge de famille et sans ressource et, enfin, que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent l'ensemble des décisions qu'il contient ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant que M. C... soutient que son retour au Pakistan l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées en raison de son homosexualité, laquelle est pénalement sanctionnée par l'article 377 du code pénal pakistanais et punie de mort par la Charia ; qu'il produit une copie de sa demande d'asile, dans laquelle il expose avoir été condamné à mort par les chefs de son village en 2005 et victime d'une tentative d'assassinat en 2006 ; que, toutefois, ces éléments, déjà vainement présentés en 2010 devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, sont, à eux seuls, insuffisants pour établir que M. C... serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le Pakistan comme pays de destination, ne peut être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 14PA00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14pa00542
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;14pa00542 ?
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