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22/09/2014 | FRANCE | N°14PA00474

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 14PA00474


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014 sous forme de télécopie, régularisée le surlendemain, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313263/5-3 du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014 sous forme de télécopie, régularisée le surlendemain, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313263/5-3 du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, né le 4 août 1988 à Zhejiang, relève appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée e familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté contesté du 20 août 2013 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité au motif que, fils unique, il vit en France depuis 2007, où il est arrivé à l'âge de 19 ans pour y rejoindre ses parents, que sa mère a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire, qu'il a obtenu, le 7 novembre 2012, le diplôme initial de langue française et qu'il travaille en qualité de cuisinier ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire, sans charge de famille en France, que sa mère étant en France depuis 2000 et son père depuis 2002, il a ainsi vécu en Chine sans ses parents durant plusieurs années jusqu'à l'âge de 19 ans ; que si la mère du requérant a, en effet, été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du

20 juillet 2012 au 19 juillet 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que ce titre de séjour, dont la validité a expiré avant l'édiction de l'arrêté contesté, ait été renouvelé, tandis qu'il est constant que le père de l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire national ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en lui refusant l'admission au séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

6. Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 août 2013, les conclusions de M. A...aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut, de réexamen de sa demande, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14PA00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00474
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : TOUILI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;14pa00474 ?
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