Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1311899 du 10 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 4 septembre 2014, M. A..., représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1311899 du 10 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
..................................................................................................................chez un tiers jusqu'en juillet 2013, une fiche le désignant comme personne de confiance dans le cadre d'une intervention chirurgicale ambulatoire subie par sa compagne en novembre 2013 et un document attestant que sa compagne est enceinte depuis le 10 mai 2014, M. Ba n'établit ni l'ancienneté du concubinage dont il se prévaut ni sa réalité à la date de l'arrêté contesté
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,
- et les observations de Me Zoubkova-Allieis, avocat de M. A... ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que la publication de l'arrêté du 4 janvier 2013 portant délégation de signature est, en raison de l'objet d'un tel acte, suffisante pour lui conférer date certaine et le rendre opposable aux tiers ; que, par suite, M. E..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions relatives aux demandes de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code précité, dès lors qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans, que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne lui permet pas d'entrer dans le champ d'application de cet article et que la commission du titre de séjour n'avait en conséquence pas à être saisie pour avis ; que cet arrêté indique également que M. A... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code précité, dès lors qu'il ne présente ni de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ni de visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'il ne remplit pas non plus les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code précité, dès lors qu'il est sans charge de famille en France, que s'il indique avoir une compagne française, il ne précise pas son identité et ne produit aucun document confirmant son existence, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté indique, enfin, que rien ne s'oppose à ce que M. A... soit obligé de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent l'ensemble des décisions qu'il comporte ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que M. A... fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ; que, toutefois, au titre
des années 2010 et 2011, M. A... se borne à verser des déclarations de revenus déposées en 2012, ne mentionnant aucun revenu, un courrier de la préfecture de police du 23 septembre 2010 relatif à un certain M. C... D..., de nationalité guinéenne, adressé à son avocate, dont la seule attestation ne permet pas d'établir qu'il s'agirait de son alias, un échéancier EDF ne mentionnant pas son nom et un relevé de Livret A ne mentionnant aucune opération ; que ces pièces ne sont pas de nature à établir sa présence en France au cours desdites années ; qu'il suit de là que M. A... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de
dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
6. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir qu'il réside en France de façon habituelle depuis plus de dix ans, circonstance d'ailleurs non établie ainsi qu'il a été dit au point précédent, et à faire mention qu'il travaille en qualité de cuisinier au sein d'un restaurant, M. A... ne justifie pas de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en faisant valoir les mêmes arguments que ceux énoncés au point précédent, M. A... n'établit pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que M. A... fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2009 avec une ressortissante française ; que, toutefois, en se bornant à produire des attestations sur l'honneur de l'intéressée et de proches, une attestation d'un conseiller EDF postérieure à l'arrêté contesté du 24 juillet 2013 et non corroborée par les autres documents du dossier, lesquels font apparaître que M. A... était domicilié... ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses parents et sa fratrie résident en Mauritanie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
11. Considérant, en dernier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 14PA00353