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22/09/2014 | FRANCE | N°13PA04768

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA04768


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 décembre 2013 et

20 février 2014 sous forme dématérialisée, présentés par le préfet de police; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311465/5-3 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 4 avril 2013 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui avait fait obligation de quitter le territoire national et avait fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivr

er à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et fami...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 décembre 2013 et

20 février 2014 sous forme dématérialisée, présentés par le préfet de police; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311465/5-3 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 4 avril 2013 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui avait fait obligation de quitter le territoire national et avait fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que, par le jugement attaqué n°1311465/5-3 du 27 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel le préfet de police avait refusé de délivrer à M.A..., ressortissant algérien, né le 9 septembre 1993 à Oran, un certificat de résidence sollicité sur le fondement du 5 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, au motif que cette décision portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle avait été prise ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a adroit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa vie privée et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M.A..., est entré en France en 2007, âgé de 14 ans, sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si son père est en situation irrégulière, sa mère et deux de ses soeurs vivent en France sous couvert de certificats de résidence et que son frère mineur, né à Oran le 22 mars 2002, est titulaire d'un document de circulation établi par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'en outre, M.A..., qui vit chez sa soeur FaridaA..., épouseB..., titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans, a effectué sa scolarité en France, d'abord au collège Paul Eluard à Montreuil, entre le mois de décembre 2007 et le mois de juillet 2010, puis au lycée Henri Bergson, au moins au titre de l'année scolaire 2010-2011 ; que dans ces conditions eu égard à la nature et à l'intensité des liens de l'intéressé avec ceux des membres de sa famille résidant sur le territoire national, même si

M.A..., est célibataire et sans charge de famille, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2013 pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que, par le jugement attaqué du 27 novembre 2013, il avait été fait injonction au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le préfet de police n'aurait pas exécuté cette injonction ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un tel certificat de résidence ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeC..., conseil du requérant, une somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour par M. A...sont rejetées.

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N° 13PA04768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04768
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : MAHOUKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa04768 ?
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