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22/09/2014 | FRANCE | N°13pa03083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 septembre 2014, 13pa03083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision " 48 SI " du 19 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, a prononcé l'invalidation de celui-ci pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points de son permis de conduire et la décision du 9 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intéri

eur a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1205184 du 31 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision " 48 SI " du 19 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, a prononcé l'invalidation de celui-ci pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points de son permis de conduire et la décision du 9 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1205184 du 31 mai 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2013, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205184 du 31 mai 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 SI du 19 août 2011 et, d'autre part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points de son permis de conduire à raison des infractions en date des 24 octobre 2005, 2 février 2006 et 7 juin 2010 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à compter du 13 juin 2003 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son rencontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / (...) " ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...). / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire. / (...) " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

3. Considérant, par ailleurs, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

5. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

6. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points à la suite d'une infraction commise le

2 février 2006 :

7. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise le 2 février 2006, qui a été constatée avec interception du véhicule, a ultérieurement donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce seul élément permet d'estimer qu'il s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points à raison de la commission de ladite infraction serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois et deux points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 24 octobre 2005 et 7 juin 2010 :

8. Considérant qu'en ce qui concerne les infractions commises les 24 octobre 2005 et 7 juin 2010, qui ont été constatées avec interception du véhicule, si l'administration a produit les procès-verbaux, établis par un agent de police judiciaire, ceux-ci ne comportent pas la signature du contrevenant ou la mention selon laquelle il aurait refusé de les signer et ne mentionnent pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort par ailleurs du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que lesdites infractions ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires, ces infractions ont toutefois été enregistrées comme devenues " définitives " le jour même de leur commission ; que ces mentions ne permettent pas d'établir que lesdites amendes n'auraient pas été payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, mais auraient été payées au moyen d'une carte de paiement à laquelle est joint un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions retirant trois et deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A... B...à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite pour défaut de points :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur ne pouvait constater le retrait de trois et deux points sur le permis de conduire de M. A... B...à la suite des infractions commises les 24 octobre 2005 et 7 juin 2010 ; que, dès lors, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " du 19 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions de retrait de trois et deux points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 24 octobre 2005 et 7 juin 2010 et de la décision " 48 SI " du 19 août 2011 prononçant l'invalidation de son titre de conduite pour défaut de points ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de

M. A... B...les cinq points qui en ont été retirés consécutivement aux infractions commises les 24 octobre 2005 et 7 juin 2010 ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de ces cinq points dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A... B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... B...demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions de retrait de trois et deux points du permis de conduire de

M. A... B...consécutives aux infractions commises les 24 octobre 2005 et 7 juin 2010 et la décision " 48 SI " du 19 août 2011 prononçant l'invalidation de son titre de conduite pour défaut de points sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. A... B...cinq points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé et sur l'éventuelle restitution de son permis de conduire.

Article 3 : Le jugement du 31 mai 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA03083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13pa03083
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa03083 ?
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