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22/09/2014 | FRANCE | N°13PA02957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA02957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 10 juillet 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire égyptien contre un permis de conduire français.

Par un jugement n° 1216591 du 17 juin 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2013, M. B..., représenté p

ar Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216591 du 17 juin 2013 du magistrat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 10 juillet 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire égyptien contre un permis de conduire français.

Par un jugement n° 1216591 du 17 juin 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2013, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216591 du 17 juin 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de police du 10 juillet 2012 attaquée devant le tribunal administratif ;

3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire égyptien ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au changement de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de la route ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...demande l'annulation du jugement du 17 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire égyptien ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté susvisé : " (...) En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. (...) Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 juillet 2010, que le 5ème bureau de la sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture de police est notamment chargé de la délivrance des permis de conduire ; que, par arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a donné délégation à Mme E...D..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de la chef du 5ème bureau de la direction de la police générale, sous l'autorité de laquelle elle est directement placée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier arrêté ne procède à aucune subdélégation de signature ; que, par ailleurs, la publication au bulletin municipal officiel de la ville de Paris de l'arrêté du 8 juin 2012 portant délégation de signature est, en raison de l'objet d'un tel acte, suffisante pour lui conférer date certaine et le rendre opposable aux tiers ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de Mme D... n'auraient pas été absents ou empêchés à la date à laquelle elle a signé la décision contestée ; que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit donc être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, après avoir rappelé les termes de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012, indique qu'un doute étant apparu sur le support et les caractères d'impression du permis de conduire égyptien présenté par M. B..., le bureau de la fraude documentaire du ministère de l'intérieur a été saisi, que ce service a estimé que ce document présentait les caractéristiques d'une contrefaçon, qu'en conséquence, il n'était pas possible de considérer que M. B... présentait un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat conformément à l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 et que l'intervention du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 février 2012 ne permettait pas de revenir sur cette appréciation ; que la décision contestée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, conformément aux dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les autorités françaises ne peuvent, pour authentifier un titre de conduite étranger, consulter les autorités de l'Etat d'origine d'une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises auraient saisi les autorités égyptiennes en méconnaissance du statut de réfugié de M. B... ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise au vu d'un rapport du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, selon lequel l'examen minutieux du permis de conduire égyptien présenté par M. B... a permis de constater que le fond d'impression, les mentions fixes et variables ainsi que les éléments de sécurité n'étaient pas conformes et que ce titre de conduite présentait les caractéristiques d'un document contrefait ; qu'en se bornant à soutenir que sa demande d'échange de permis de conduire remplissait l'ensemble des conditions posées par l'article 3 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012 et que son frère a obtenu l'échange de son permis de conduire sur la base de documents identiques à ceux qu'il a produits, M. B... n'apporte aucun élément susceptible de contredire les constatations du bureau de la fraude documentaire ; que les circonstances que, par jugement du 17 février 2012, le Tribunal de grande instance de Paris ait relaxé M. B... des fins de la poursuite pour des faits de détention frauduleuse d'un faux permis de conduire et qu'il n'ait pas été relevé appel de ce jugement ne permettent pas, à elles seules, d'établir l'authenticité du document en cause, dès lors que cette relaxe a été prononcée au bénéfice du doute ; que, dès lors, en refusant de procéder à l'échange du permis de conduire sollicité par M. B... au motif que celui-ci ne présentait pas un titre délivré régulièrement au nom d'un Etat, le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'en faisant valoir que l'exercice de sa profession de plombier nécessite la détention d'un permis de conduire et qu'il a acquis deux véhicules, M. B... n'établit pas que la décision contestée, qui lui refuse la délivrance d'un permis de conduire français au motif que le permis étranger à échanger est contrefait, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13PA02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02957
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa02957 ?
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