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22/09/2014 | FRANCE | N°13PA02235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA02235


Vu, la requête, enregistrée le 10 juin 2013, sous forme de télécopie régularisée le

14 juin suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant ...- Tahiti, par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200641 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

22 juin 2012 par laquelle le maire de Pirae l'a suspendu de ses fonctions et de l'arrêté n° 088/2012 du 2 août 2012 par lequel le maire de Pirae l'a licencié sans préavis,

ni indemnité, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pirae de le réintégr...

Vu, la requête, enregistrée le 10 juin 2013, sous forme de télécopie régularisée le

14 juin suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant ...- Tahiti, par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200641 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

22 juin 2012 par laquelle le maire de Pirae l'a suspendu de ses fonctions et de l'arrêté n° 088/2012 du 2 août 2012 par lequel le maire de Pirae l'a licencié sans préavis, ni indemnité, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pirae de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder au règlement des traitements qui lui sont dus pour la période courue du 2 août 2012 au jour où il sera effectivement réintégré sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pirae de prononcer immédiatement sa réintégration dans ses fonctions et de lui verser les traitements dus au titre de la période courue du 2 août 2012 au jour de sa réintégration effective sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pirae le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modifiée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ;

Vu le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant que M. B...a été recruté par la commune de Pirae en qualité d'agent de service au marché municipal de la ville par arrêté du 23 août 1989 ; que, par arrêtés successifs, il a été maintenu dans les mêmes fonctions jusqu'à l'édiction de l'arrêté n° 305/2007, par lequel il a été nommé régisseur de la recette du marché de la commune intimée ; que constatant l'absence de tout versement de fonds de la part du régisseur titulaire, M.B..., à la trésorerie des Iles du Vent, des Australes et des Archipels (TIVAA), depuis le mois de janvier 2012, l'adjoint au comptable public de cette trésorerie a effectué, le 21 juin 2012, un contrôle de la régie de recettes du marché et établi, le lendemain, un rapport faisant état de manquements graves de la part du régisseur titulaire et d'un détournement de fonds estimé, sauf à parfaire ou à diminuer, à 1 988 710 F CFP ; qu'après avoir été informé de ces faits par le comptable public responsable de la TIVAA, le maire de Pirae a alors, par la décision contestée du 22 juin 2012, suspendu de ses fonctions M.B..., puis a, par l'arrêté contesté du 2 août 2012, prononcé le licenciement du requérant, sans préavis ni indemnité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 : " La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes (...) de la Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette même ordonnance : " I. Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que, soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles (...), soit pour faire face temporairement, pour une durée maximale d'un an, à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les articles 40 à 45, 47, 56 et 57 (...) II. Des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents non titulaires dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois susceptible d'assurer les fonctions correspondantes (...) " ; qu'aux termes de l'article 73 de cette ordonnance : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités (...) mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes (...) de la Polynésie française (...) : a) Etre en fonctions ou bénéficier d'un congé ; b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité (...) mentionné à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une duré totale supérieure à douze mois " ; qu'aux termes de l'article 74 de cette ordonnance : " Les agents mentionnés à l'article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude (...), dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut s'ils remplissent les trois conditions suivantes : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration ; b) Avoir accompli, à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité (...) mentionné à l'article 1er ; c) Remplir les conditions énumérées à l'article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 75 de la même ordonnance : " Dans un délai de trois ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités (...) mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de l'ouverture par la collectivité (...) employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré. Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire. A l'expiration du délai, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, les agents recrutés par contrat ou acte d'engagement par les communes de Polynésie française qui étaient en fonctions le 7 janvier 2005 sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public ; qu'il suit de là que M.B..., dont il est constant qu'il occupait un emploi permanent au sein de la commune de Pirae depuis le

1er septembre 1989, doit être regardé comme ayant été bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée de droit public ;

En ce qui concerne la décision du 22 juin 2012 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation, et qu'une telle suspension peut être légalement prise, même sans texte, dès lors que l'administration est en mesure de faire état, à l'encontre de l'agent, de griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que ce dernier a commis une faute d'une certaine gravité ; qu'il suit de là qu'est inopérant le moyen, invoqué par M.B..., tiré de ce que le décret du 15 novembre 2011, relatif aux agents non titulaires des communes de la Polynésie française, ne prévoit pas une telle mesure ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la circonstance que la décision contestée vise à tort l'article 24 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, laquelle ne concerne que les fonctionnaires des communes de la Polynésie française alors qu'ainsi qu'il a été dit, l'intéressé est un agent non titulaire de la commune de Pirae, est sans influence sur sa légalité eu égard à ce qui vient d'être dit ;

5. Considérant, en second lieu, que la suspension d'un agent public est une mesure conservatoire, dénuée de tout caractère disciplinaire ; qu'elle n'est dès lors pas au nombre des décisions qui doivent être prises à l'issue d'une procédure contradictoire ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient M.B..., elle n'a pas à être précédée d'un entretien ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française, qui ne s'est pas fondé sur l'article 24 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2012 ;

En ce qui concerne l'arrêté du 2 août 2012 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 15 novembre 2011 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : (...) 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée " ;

8. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté contesté n'est pas motivé, il ressort au contraire des termes mêmes de cet arrêté que le moyen manque en fait ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait grief à la mesure de licenciement en cause d'être entachée d'un vice de procédure aux motifs que l'autorisation de l'inspecteur du travail, pourtant requise par les articles Lp 2511-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française, n'a pas été obtenue, ni même demandée alors qu'il a la qualité de salarié protégé, que le conseil de discipline n'a pas été saisi, en violation de l'article 54 du statut du personnel de la commune de Pirae issu de la délibération n° 90/89 du 24 novembre 1989 modifiée et que la commission paritaire consultative n'a pas davantage été saisie pour avis, en méconnaissance de l'article 14 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA) ;

10. Considérant, toutefois, que, comme il a été dit au point n° 3, le contrat de travail conclu entre M. B...et la commune de Pirae relève du droit public, ce qui fait obstacle à ce que l'intéressé se prévale utilement des dispositions du code du travail, y compris de celles ayant trait à la protection dont bénéficient les représentants du personnel ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il n'appartient pas au conseil municipal d'édicter les dispositions statutaires régissant les personnels de la commune, celles-ci ne pouvant résulter que de dispositions législatives ou réglementaires générales applicables aux agents de l'ensemble des communes de la Polynésie française ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut, en toute hypothèse, invoquer le bénéfice de l'article 54 du statut du personnel de la commune de Pirae pour soutenir que le maire aurait dû saisir le conseil de discipline; qu'enfin, à supposer que, jusqu'à l'expiration du délai d'option prévu à l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, délai qui n'a d'ailleurs pas commencé à courir en l'absence non contestée de publication des statuts particuliers, les agents non titulaires des communes dont la situation, notamment salariale, est régie par la convention ANFA puissent continuer à s'en prévaloir, il ressort des pièces du dossier que les actes d'engagement concernant

M. B...ne renvoient, en tout état de cause, pas à cette convention à laquelle la commune intimée soutient du reste n'avoir jamais adhéré ;

11. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que l'arrêté contesté, par lequel le maire de Pirae a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, est entaché d'erreur de droit au motif que l'article 53 du statut du personnel de la ville de Pirae, qui énumère les sanctions disciplinaires, ne prévoit pas une telle sanction ;

12. Considérant que, pour le motif indiqué au point n° 10, M.B..., dont la situation est régie par le décret du 15 novembre 2011 qui prévoit, au titre des sanctions, en son article 41, le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, ne peut utilement se prévaloir du statut du personnel communal de Pirae, ni de la convention collective ANFA ;

13. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que l'arrêté contesté du 2 août 2012 repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant qu'ayant constaté que le régisseur de recettes du marché municipal de Pirae, M.B..., n'avait, depuis le mois de décembre 2011, effectué aucun autre versement à sa caisse, le comptable public responsable de la trésorerie des Iles du Vent, des Australes et des Archipels (TIVAA) a procédé, le 21 juin 2012, à la vérification de cette régie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une fraction des recettes a été conservée à la régie de recettes et que l'agent de guichet faisant alors office de régisseur suppléant a reconnu avoir utilisé l'autre fraction pour ses besoins propres et ceux de trois autres collègues ; qu'en outre, en ce qui concerne la somme de

2 038 643 F CFP, si M. B...soutient qu'elle lui a été dérobée au mois de janvier 2012 alors qu'il allait la porter à la trésorerie, il est constant qu'il n'a porté plainte pour ce vol, que le

11 juillet 2012, soit après avoir reçu le courrier le convoquant à un entretien préalable à son licenciement ; qu'il a par ailleurs, dès le mois de février 2012, confié la gestion de la régie à un agent de guichet, sans effectuer de passation de caisse alors que cet agent n'était pas habilité à exercer les fonctions de régisseur ; que s'il est exact que l'intéressé n'a jamais reconnu sa responsabilité dans un éventuel détournement de fonds, à la différence de l'un de ses collègues, et que la commune ne s'est pas constituée partie civile à l'encontre du requérant, mais à l'encontre de quatre autres agents de la régie de recettes, il n'en reste pas moins que M.B..., en sa qualité de régisseur, est responsable des fonds en cause ; qu'il a singulièrement manqué de vigilance quant à la gestion de sa régie en ne s'étonnant pas de l'absence de tout reversement de recettes à la TIVAA entre janvier et juin 2012 et que les dysfonctionnements constatés dans l'organisation et la tenue de la régie ont conduit le comptable public, qui a relevé qu'un précédent détournement de fonds avait été constaté le 14 décembre 2010, date à laquelle M. B...en était déjà le régisseur, à décider sa fermeture provisoire ; qu'enfin, contrairement à ce que prétend le requérant, l'arrêté contesté prononçant son licenciement, dont la lettre de notification n'est pas dissociable, n'est pas fondé sur l'aveu de ce qu'il serait l'auteur du détournement de fonds en cause, mais sur sa responsabilité, en tant que régisseur, tant pour le " vol " dont il aurait été victime que pour l'organisation illégale qui, mise en oeuvre par des agents de la régie, a permis ce détournement ; qu'il suit de là que M. B...n'est fondé à soutenir ni que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts, ni qu'elle serait disproportionnée au regard des fautes commises ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contestées et à la condamnation de la commune de Pirae à lui verser les rémunérations dont il a été privé depuis qu'il a été licencié ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pirae, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme que M. B...réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais que la commune de Pirae a exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Pirae la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02235
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa02235 ?
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