La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2014 | FRANCE | N°13PA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA00677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingt à lui verser une somme de 131 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, consécutifs à l'intervention chirurgicale réfractive de l'oeil droit qui s'est déroulée le 17 septembre 2008.

Par un jugement du 21 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 8 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné ledit ce

ntre.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingt à lui verser une somme de 131 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, consécutifs à l'intervention chirurgicale réfractive de l'oeil droit qui s'est déroulée le 17 septembre 2008.

Par un jugement du 21 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 8 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné ledit centre.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2013 et le 7 mai 2014, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1116291/6-2 du 21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 8 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingt ;

2°) avant dire droit, d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer l'aggravation de ses préjudices.

....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...qui était atteinte d'une myopie bilatérale a subi, au mois de septembre 2008, une chirurgie réfractive selon la technique dite du lasik, au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingt ; que si le traitement de l'oeil gauche a donné un résultat satisfaisant, son oeil droit atteint avant l'intervention d'une myopie de

- 8 dioptries, a présenté, après l'opération réalisée le 17 septembre 2008, une hypermétropie de

+ 6,5 dioptries imposant le port d'une lentille correctrice rigide ; que par le jugement du

21 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'établissement hospitalier à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices ; que Mme A...qui fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont évalué la perte de chance d'éviter la survenance du dommage à 50 % et ont limité à 2 % le taux du déficit permanent partiel fixé à 8 % par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, doit ainsi être regardée comme demandant à la cour la réformation du jugement en tant qu'il a limité à la somme de

8 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie ; que Mme A...demande également que la Cour ordonne une expertise complémentaire pour évaluer l'aggravation de son état postérieurement à l'expertise initiale dès lors qu'elle ne peut plus porter la lentille de contact rigide qui lui avait prescrite et que désormais elle doit être appareillée d'une lentille souple et porter des lunettes correctrices ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier national d'ophtalmologie des

Quinze-Vingt :

2. Considérant qu'il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 que la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l'application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les conséquences dommageables dont Mme A...demande la réparation, résultent d'une défaillance du laser " Wavelight Allegretto Eye-Q " utilisé lors de l'intervention ; que cette défaillance est dès lors de nature à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier et justifie la réparation intégrale du préjudice et non la perte d'une chance d'échapper au risque qui s'est réalisé ;

Sur l'évaluation des préjudices :

3. Considérant que si l'expert avait fixé à 8 % le taux de déficit fonctionnel permanent dont est atteinte MmeA..., il est constant que l'intéressée souffrait avant l'intervention d'une forte myopie de l'oeil droit qui nécessitait le port d'une lentille ou de lunettes correctrices ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que si le port d'une lentille rigide entraîne pour Mme A...des larmoiements et une fatigabilité accrue, elle n'a pas d'incidence sur l'activité professionnelle et privée de l'intéressée ; que, dès lors, l'échec de l'intervention qui l'oblige à continuer à porter une lentille de contact n'a eu pour effet de modifier sa situation ; que, par suite, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal a estimé que le déficit fonctionnel permanent de la requérante est lié aux douleurs et à l'inconfort consécutifs au port d'une lentille rigide et qu'il a limité le taux de ce déficit à 2 % ;

4. Considérant qu'eu égard au taux de déficit précité et à l'âge de la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice inhérent au déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte en fixant le montant de l'indemnité à laquelle Mme A... peut prétendre à la somme de 3 000 euros ; qu'il sera également fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence en raison de la fatigabilité supplémentaire lors du travail sur écran et de la conduite automobile et de la gêne occasionnée par le port d'une lentille rigide en fixant ce préjudice à la somme de 5 000 euros ; que, par suite, et alors même que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingt doit être tenu de la réparation intégrale des préjudices subis par la requérante, Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné l'établissement hospitalier ;

Sur les conclusions en expertise :

5. Considérant que si Mme A...fait valoir que son état se serait aggravé dès lors qu'il lui a été désormais prescrit le port d'une lentille souple ainsi que de lunettes correctrices, elle n'établit ni que le remplacement d'une lentille rigide par une lentille souple occasionnerait une gêne supplémentaire par rapport à celle qui existait auparavant, ni que le port de lunettes serait en relation avec l'échec de l'intervention ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00677
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LUBRANO-LAVADERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa00677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award