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18/09/2014 | FRANCE | N°14PA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 septembre 2014, 14PA01785


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306129 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306129 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euro à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 27 février 2014, accordant à M.C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité russe, est entré en France selon ses déclarations le 28 novembre 2010 pour y solliciter, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du 19 juillet 2011 de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le 17 décembre 2012 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) notifiée le 2 janvier 2013 ; que, le

29 mars 2013, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit ; que M. C...demande l'annulation du jugement du

12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui précise le fondement de la demande de titre de séjour, rappelle la procédure suivie devant l'OFPRA et la CNDA et se prononce sur l'absence de risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu que, eu égard aux pièces produites au dossier, il n'en ressort pas que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation propre de l'intéressé, et notamment des risques allégués en cas de retour dans son pays

d'origine ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte l'élément nouveau constitué par un avis de recherche fédéral des autorités judiciaires russes adressé par son avocate russe le 21 janvier 2013 ; que, toutefois il ne démontre ni avoir transmis ce document aux services préfectoraux ni que ceux-ci en auraient eu connaissance par d'autres voies ; que s'il se prévaut d'un courrier de soutien du député Noël Mamère au ministre de l'intérieur et de la réponse de ce dernier , ces éléments ne permettent pas de démontrer, contrairement à ce que soutient le requérant, que le document en cause aurait été transmis à la préfecture ;

Sur le moyen dirigé contre le refus de titre de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que

M. C...soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'a toutefois présenté aucune demande sur ce fondement et, en tout état de cause, ne démontre pas répondre à des considérations humanitaires ni pouvoir invoquer des motifs exceptionnels ; qu'il ne saurait en conséquence reprocher au préfet de ne pas lui avoir délivré un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant que le requérant soutient qu'il détiendrait un droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la CNDA relative à sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié et qu'ainsi il ne pourrait se voir enjoindre de quitter le territoire français ; que, toutefois, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en l'espèce la décision contestée a été prise le 29 mars 2013 alors que le requérant n'a saisi l'OFPRA d'une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié que le 21 août 2013 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet lui a enjoint de quitter le territoire, il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à s'y maintenir ;

7. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que cependant le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un tel titre ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne peut ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation utile ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait été empêché de présenter des observations orales ou écrites préalablement au refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne aurait été méconnu ;

Sur le moyen dirigé contre la décision fixant la Russie comme pays de destination :

8. Considérant que M. C... ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qui ne présentent pas de caractère probant, et alors que sa demande de statut de réfugié a été par ailleurs rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, la réalité des risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine, que ce soit en raison de son militantisme écologique, dont il ne ressort pas du dossier qu'il l'ait manifesté avant son entrée en France, ou de ses activités au sein de la communauté juive de sa province ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être rejeté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 14PA01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01785
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-18;14pa01785 ?
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