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18/09/2014 | FRANCE | N°13PA03859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 septembre 2014, 13PA03859


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gutierrez Fernandez, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305878/3-3 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2012, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze j...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gutierrez Fernandez, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305878/3-3 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2012, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, ainsi que les entiers dépens de l'instance, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Gutierrez Fernandez, avocat, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

1. Considérant que MA..., ressortissant malien, entré en France, selon ses déclarations, en 1992, a présenté le 19 juin 2012 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 novembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M A...relève appel du jugement en date du 17 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2012 mentionne dans ses motifs qu'" après un examen approfondi de sa situation M. A...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code précité ; qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans ; que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne permet pas à ce dernier d'entrer dans le champ d'application dudit article ; qu'il mentionne également que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiale à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant que le petit nombre de pièces produit par M.A..., en particulier pour les années 2007 et 2008, ne permet pas d'établir que l'intéressé aurait résidé habituellement en France dans les dix années précédant l'arrêté contesté ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il soutient que certains membres de sa famille vivent en France, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas avoir sa résidence habituelle en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A...la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA03859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03859
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GUTIERREZ FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-18;13pa03859 ?
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