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18/09/2014 | FRANCE | N°13PA03349

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 septembre 2014, 13PA03349


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303995/1-3 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. F...A...et a, d'une part, annulé son arrêté du 18 octobre 2012 et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303995/1-3 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. F...A...et a, d'une part, annulé son arrêté du 18 octobre 2012 et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté n° 2012-00493 du préfet de police ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21/11/2013 admettant

M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; que l'article R. 733-20 du même code, en vigueur au moment des faits, dispose que : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception (...)." ;

2. Considérant que les juges de première instance ont retenu, pour annuler l'arrêté préfectoral contesté, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas été notifiée à M. A...et qu'il bénéficiait donc toujours d'un droit à se maintenir sur le territoire français ; que, toutefois , il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception signé et produit pour la première fois en appel, que M. A...a reçu le 6 septembre 2012 notification de la décision du 29 août 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le refus opposé par l'OFPRA à sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 juillet 2013 ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme B...D..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police selon l'article 10 de l'arrêté

n° 2012-00493 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la Direction de la Police Générale, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris le

12 juin 2012, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de délégation régulière du signataire de l'arrêté manque en fait ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision prise ; qu'il satisfait ainsi aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° (...) " ; que le refus de délivrance du titre de séjour étant régulièrement motivé, M . A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait dû faire l'objet d'une motivation particulière ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; qu'il ressort de ces dispositions que le défaut de remise dudit document d'information ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet de police statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que le moyen est donc, en tout état de cause, inopérant ;

8. Considérant que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale stipule que :

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...soutient avoir des relations amicales, sociales et humaines importantes en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'en revanche, il résulte de la fiche de renseignements remplie par le requérant que ce dernier est marié à

Mme C...E...qui réside au Bangladesh avec leur fils né le 21 mai 2010 ; que la décision de refus du 18 octobre 2012 n'a donc pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction de la torture : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à de tels traitements en cas de retour sans son pays d'origine ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303995/1-3 du 19 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F...A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 13PA03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03349
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : MAHOUKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-18;13pa03349 ?
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