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17/09/2014 | FRANCE | N°14PA01353

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 septembre 2014, 14PA01353


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304980/8 du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 5 mars 2013 et par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304980/8 du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 5 mars 2013 et par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la circulaire INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... fait appel du jugement n° 1304980/8 du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 5 mars 2013 et par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'erreur de fait dès lors que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne résidait pas en France depuis dix ans et qu'il avait une femme et des enfants dans son pays d'origine ; que, toutefois, si les pièces qu'il produit permettent d'établir sa résidence ponctuelle en France, elles ne sont pas suffisamment probantes pour démontrer sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis dix ans comme il le soutient, et notamment pour l'année 2006, pour laquelle le requérant ne produit qu'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, une attestation de domiciliation postale de l'association " Entraide et partage " et une attestation de domiciliation dépourvue de valeur probante ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée reposerait sur ce point sur des faits matériellement inexacts ; que, par ailleurs, et à supposer même que M.A..., qui s'était déclaré marié et père de famille auprès de la Caisse d'Assurance Maladie, soit effectivement célibataire et sans enfant, ainsi que l'affirme le certificat rédigé en langue étrangère établi par ses parents et dont la valeur probante serait d'ailleurs, et en tout état de cause, limitée à sa situation maritale, il résulte de l'instruction, et notamment de la présence au Pakistan des parents de l'intéressé et de son absence d'attache familiale sur le territoire français, que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même décision en ne retenant pas le fait que l'intéressé avait une femme et des enfants dans son pays d'origine ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 2002, qu'il travaille depuis des années dans la restauration rapide et dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'aide cuisinier en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, de telles circonstances ne sauraient suffire à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'en tout état de cause il ne justifie pas de l'ancienneté de travail à la date de la décision attaquée prévue par les dispositions du point 2.2.1. de ladite circulaire ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que, si M.A..., qui n'a en France aucune attache familiale, fait valoir qu'il y a travaillé régulièrement et tissé des liens personnels et professionnels, il n'apporte aucune précision quant aux liens personnels et professionnels dont il se prévaut ; qu'ainsi, et alors même qu'il résiderait en France depuis de nombreuses années, l'intéressé, qui ne saurait utilement faire valoir qu'on ne peut lui opposer le fait qu'" il n'a pas encore rencontré la mère de ses enfants ", n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et aurait par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 14PA01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01353
Date de la décision : 17/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DESVEAUX AURÉLIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-17;14pa01353 ?
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