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17/09/2014 | FRANCE | N°13PA03580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 septembre 2014, 13PA03580


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Standing Euro Tours, dont le siège est 30 rue Galilée à Paris (75016), représentée par son président directeur général en exercice, par la société d'avocats Fidal ; la société Standing Euro Tours demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1107414/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre d

es années 2006 et 2007, dans les rôles de la commune de Valenton (94460) ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Standing Euro Tours, dont le siège est 30 rue Galilée à Paris (75016), représentée par son président directeur général en exercice, par la société d'avocats Fidal ; la société Standing Euro Tours demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1107414/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, dans les rôles de la commune de Valenton (94460) ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Standing Euro Tours, dont le siège était sis à Charenton (Val-de-Marne) et qui a pour activité principale le transport de personnes par autocars ou minibus, l'administration a partiellement remis en cause la restitution des cotisations de taxe professionnelle dont avait bénéficié la société, en application des dispositions relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007, au motif notamment que les opérations de vente de véhicules en fin d'usage relevaient de l'activité ordinaire de la société et qu'en conséquence, les produits de ces ventes devaient être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la société Standing Euro Tours, ayant en vain demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été en conséquence de ce contrôle assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Valenton (94460), relève appel du jugement n° 1107414/3 de ce tribunal rejetant sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a). la valeur locative, (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles

1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) / 3°) Pour les autres biens, lorsqu'ils (...) font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. (...). / La valeur locative des biens pris en crédit-bail n'est pas modifiée lorsqu'à la fin du contrat, les biens sont acquis par le locataire " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies dudit code : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. /

(...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors des années d'imposition concernées ;

3. Considérant, en premier lieu, que les produits ou charges constatés par une entreprise de transport routier de voyageurs à l'occasion de la vente de véhicules affectés à l'exploitation constituent des produits ou charges à caractère exceptionnel, dès lors que ces cessions portent sur des éléments de l'actif immobilisé et ne peuvent être regardées comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise ;

4. Considérant, toutefois, qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société requérante utilise, pour l'exercice de son activité de transport de personnes, des véhicules pris selon un contrat de crédit-bail ou de location financière ; qu'à l'issue ou au cours desdits contrats, en moyenne après une durée de cinq ans, elle rachète les véhicules qu'elle inscrit en immobilisations ; qu'elle procède ensuite, postérieurement au rachat de ces véhicules, ou parfois même avant la levée d'option d'achat, et dans un délai dont il est constant qu'il n'excède pas un an, à leur revente, réalisant ainsi des plus-values significatives, qui se sont élevées au titre des années vérifiées à 361 754 euros et 652 937 euros et ont permis d'assurer la viabilité de l'entreprise, dont le résultat d'exploitation concernant le transport de personnes était, sur les mêmes exercices, négatif à hauteur respectivement de 208 272 euros et 256 233 euros ; que, si la société fait valoir, d'une part, qu'elle a la disposition durable, pour les besoins de son activité de transport de personnes, des véhicules qu'elle prend en crédit-bail et, d'autre part, que le renouvellement de ses véhicules est nécessaire au maintien de la qualité de ses prestations de transport, il résulte de l'instruction que l'acquisition de ces matériels à la fin d'une période de location déterminée à l'avance par la société est effectuée par celle-ci, non pas dans le but d'en conserver l'usage pour une période supérieure à douze mois dans le cadre de son activité de transport, mais dans l'intention de les revendre dans un délai inférieur à douze mois en réalisant un gain net ; que les matériels acquis dans ces conditions ne peuvent constituer des immobilisations au sens du plan comptable général ; que, de plus, les achats et reventes de véhicules antérieurement pris en location constituent des opérations habituelles de la société, qui en tire des produits représentant de 6,8 % à près de 12 % de ses produits globaux et destinés à compenser ses résultats d'exploitation négatifs ; qu'ainsi, la revente prévisible, régulière, systématique et à court terme de ces biens, réitérée chaque année pour des montants conséquents, était imposée par les exigences de l'activité principale de location, intégrée à celle-ci, ainsi que dans le schéma d'exploitation courante et le plan d'entreprise ; que, dès lors, l'achat et la cession de ces véhicules ayant revêtu un caractère habituel, ordinaire et non accessoire, les gains en résultant avaient, au regard des postes identifiés par le plan comptable général en vigueur au moment des faits, le caractère de produits de gestion courante de l'exercice ;

5. Considérant qu'en conséquence, les produits des cessions de véhicules constituent, pour l'application à la société requérante des dispositions précitées de l'article

1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice ;

6. Considérant, en second lieu, que la société Standing Euro Tours n'est pas fondée, pour les véhicules pris en crédit-bail et dont elle ne conteste pas avoir eu la disposition pour les besoins de son activité de transport de voyageurs durant la période de référence susmentionnée, à demander que leur valeur locative, déterminée conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article 1469 du code général des impôts, ne soit pas prise en compte dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Standing Euro Tours n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 dudit code, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé différemment ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Standing Euro Tours est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA03580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03580
Date de la décision : 17/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : STE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-17;13pa03580 ?
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