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17/09/2014 | FRANCE | N°13PA03064

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 septembre 2014, 13PA03064


Vu le recours, enregistré le 1er août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler le jugement

n° 1200856/2-2 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Technogram en fixant la créance sur le Trésor dont cette société est titulaire à 189 448 euros au titre du report en arrière du déficit correspondant à l'exercice clos en 2000 et en mettant à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le recours, enregistré le 1er août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler le jugement

n° 1200856/2-2 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Technogram en fixant la créance sur le Trésor dont cette société est titulaire à 189 448 euros au titre du report en arrière du déficit correspondant à l'exercice clos en 2000 et en mettant à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour la société Technogram ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Technogram ;

1. Considérant que la société Technogram, ayant en vain sollicité de l'administration fiscale le 30 décembre 2010 le versement à son profit d'une somme de 199 330,75 euros correspondant, selon elle, au reliquat d'une créance née d'une option de report en arrière d'un résultat déficitaire déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, a saisi le Tribunal administratif de Paris du litige ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement n° 1200856/2-2 du 14 mai 2013 en tant que, par ce jugement, ce tribunal a fait droit à la demande de la société Technogram en décidant que celle-ci était titulaire d'une créance sur le Trésor d'un montant de 189 448 euros au titre du report en arrière du déficit correspondant à l'exercice clos en 2000 et en mettant à la charge de l'État le versement de la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. /-Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / -L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. / -La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. " ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III audit code : " I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. / (...) -II. En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.(...) " ; que l'article R. 196-1 du même livre précise : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, (...) -c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. " ;

4. Considérant qu'en application de ces dispositions, lorsqu'une entreprise déclare opter pour le report en arrière des déficits, cette déclaration constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, laquelle doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce même livre ; qu'en principe, cette réclamation est relative à l'exercice déficitaire au titre duquel la demande de report est effectuée ; que, lorsque, postérieurement à l'exercice déficitaire, l'administration opère des rehaussements des bénéfices déclarés des exercices antérieurs, le contribuable qui, alors, demande, le report en arrière de ses déficits sur les bénéfices ainsi rectifiés, doit être regardé comme présentant une réclamation ayant pour objet de permettre l'imputation de déficit sur les bénéfices rectifiés ; que la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés établis sur les bénéfices rectifiés à la suite d'un contrôle constitue la réalisation de l'événement, au sens du c. de l'article R. 196-1 précité, qui motive la demande de report en arrière ;

5. Considérant qu'il est constant que les bénéfices déclarés par la société Technogram au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 se sont élevés respectivement à 397 419 F,

116 500 F et 127 577 F ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998, à l'issue de laquelle, à la suite des propositions de rectification adressées les 21 décembre 2000 et 13 février 2001, les résultats de ces deux exercices ont été rehaussés, respectivement, de 1 585 000 F et 2 103 161 F ; que les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels l'intéressée a été, en conséquence, assujettie ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2001 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a été destinataire, le

5 juillet 2001, de la déclaration de résultat de la société Technogram afférente à l'exercice clos en 2000, laquelle, bien que datée du 26 avril 2000, était donc souscrite hors délai ; que cette déclaration, qui faisait apparaître un déficit de 3 974 481 F au titre de l'exercice clos en 2000, était assortie d'un imprimé n° 2039 destiné aux demandes de report en arrière de déficits, sur lequel la société Technogram s'est bornée à indiquer que le déficit dont le report en arrière était sollicité s'élevait à 3 974 481 F, soit la totalité du déficit de l'exercice clos en 2000 et à porter, sur cet imprimé, pour toute information, dans la partie du tableau destinée à déterminer les bénéfices d'imputation du déficit reportable, dans la colonne intitulée "bénéfice fiscal effectivement soumis à l'IS au taux normal", les montants susmentionnés de 397 419 F,

116 500 F et 127 577 F, soit les bénéfices primitivement déclarés par elle au titre des années 1997 et 1998, ainsi que le bénéfice de l'exercice clos en 1999 ; que cette demande ne faisait aucunement mention des résultats rectifiés des exercices 1997 et 1998 tels qu'envisagés par l'administration à l'issue du contrôle susmentionné opéré sur les années 1997 et 1998 ;

7. Considérant que si, aux termes de L. 171 A du livre des procédures fiscales : " Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercée au titre d'un exercice prescrit. ", ces dispositions ne faisaient pas obligation à l'administration, qui, ainsi qu'il a été dit, n'était pas saisie d'une demande en ce sens, de prendre à la place de la société Technogram la décision d'imputer le déficit réalisé par cette société en 2000 sur les résultats rectifiés des exercices clos en 1997 et 1998 ; que la société Technogram, à qui incombait une telle décision de gestion et à qui il était loisible de présenter au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés afférents aux exercices 1997 et 1998, soit le 31 décembre 2003, une telle demande valant réclamation, ne saurait, dès lors qu'elle ne l'a pas fait, utilement faire valoir que l'administration disposait de tous les éléments d'information pour compléter et rectifier sa demande de report afin de lui donner une telle portée ;

8. Considérant que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a admis le tribunal administratif, la demande de report de déficit présentée par la société Technogram ne pouvait être regardée, non pas en raison de la circonstance qu'elle était souscrite avant la mise en recouvrement des suppléments d'imposition afférents aux exercices clos en 1997 et 1998, mais eu égard à son contenu tel que susdécrit, comme tendant à ce que le déficit constaté pour l'année 2000 soit imputé sur les résultats rectifiés des exercices clos en 1997 et 1998 à hauteur de la totalité du montant de ces résultats ;

9. Considérant, toutefois, que, par la demande de report datée du 26 avril 2001, reçue par l'administration le 5 juillet suivant, soit avant le 31 décembre de la 2ème année suivant la clôture de l'exercice 2000 et valant réclamation, la société Technogram a demandé que le déficit de l'exercice de l'année 2000 soit reporté en arrière et imputé sur un bénéfice d'imputation calculé à partir des résultats primitifs déclarés par elle au titre des années 1997 et 1998, ainsi que du résultat de l'exercice 1999 ; qu'en conséquence, la société Technogram avait le droit d'imputer le déficit de l'exercice 2000 comme une charge déductible des bénéfices des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, à hauteur des montants de 397 419 F, 116 500 F et 127 577 F mentionnés par elle dans sa demande, réduits le cas échéant, pour tenir compte des distributions effectuées sur ces bénéfices et des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies,

44 septies et 207 à 208 sexies du code général des impôts, ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 de ce code, ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code, ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts, exclus des bénéfices d'imputation en vertu de l'article 220 quinquies précité dudit code ; que la créance dont peut, à ce titre, se prévaloir la société Technogram correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application des modalités d'imputation susdécrites de ce déficit ;

10. Considérant que, l'état du dossier ne permettant pas de déterminer le montant précis de ladite créance, il y a lieu de renvoyer la société Technogram auprès de l'administration fiscale afin que soit, conformément aux modalités susdécrites, opéré ce calcul ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fixé la créance sur le Trésor dont la société Technogram est titulaire au montant de 189 448 euros au titre du report en arrière du déficit correspondant à l'exercice clos en 2000 au lieu du montant résultant des modalités de calcul définies au point 9 du présent arrêt ; que le surplus des conclusions du ministre et des conclusions présentées par la société Technogram tant devant le tribunal administratif que devant la Cour doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés par la société Technogram dans l'instance d'appel ; que, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La créance sur le Trésor dont est titulaire la société Technogram au titre du report en arrière du déficit afférent à l'exercice clos en 2000 et de son imputation sur les bénéfices déclarés par elle au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 est fixée au montant résultant de la mise en oeuvre des modalités de calcul précisées au point 9 du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement n° 1200856/2-2 du 14 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances et des conclusions présentées par la société Technogram est rejeté.

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N° 11PA00434

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N° 13PA03064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03064
Date de la décision : 17/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LAPORTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-17;13pa03064 ?
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