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31/07/2014 | FRANCE | N°13PA02984

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2014, 13PA02984


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeE... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221832, 1303146 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police

de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une auto...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeE... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221832, 1303146 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité tunisienne, a épousé M. B...D...le 13 mars 1965 en Tunisie avant que ce dernier ne vienne s'installer en France pour y travailler ; que dans le cadre de la procédure de regroupement familial elle a rejoint son mari en 1968 avec leur fils Amor né en 1967 en Tunisie ; qu'ils ont eu un second fils, Rida , né en 1969 en France ; que Mme D...est retournée en Tunisie en 1975 laissant ses deux fils et son mari en France ; que son mari est décédé en France en 1997 et Mme D...perçoit depuis une pension de réversion ; qu'elle est revenue en France sous couvert d'un visa touristique le 11 décembre 2011 ; que le 13 janvier 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 b) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien auprès de la préfecture de police qui l'a reçue le 29 juin 2012, date à laquelle son dossier de demande a été remis à l'administration ; que le 30 octobre 2012 est né un refus implicite confirmé par un arrêté en date du 7 février 2013, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours ; que Mme D...relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la requérante soutenait que le préfet avait commis une erreur de droit en considérant qu'elle devait établir qu'elle était à charge de ses fils français préalablement à son entrée en France ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen ; que la requérante est par suite fondée à faire valoir que le jugement attaqué est irrégulier et doit par suite être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Au fond :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 b) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en lui refusant un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français alors qu'elle estime remplir les conditions dudit article qui stipule : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : [...] b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge " ; qu'il ressort de cet article que pour bénéficier d'un titre de plein droit l'ascendant tunisien d'un ressortissant français doit prouver la régularité de son séjour en France, son lien d'ascendance avec le ressortissant français et la réalité de sa prise en charge par le ressortissant français en démontrant qu'il ne dispose pas de ressources propres, que son descendant de nationalité française pourvoit régulièrement à ses besoins, et qu'il justifie des ressources nécessaires pour le faire ;

5. Considérant que la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'était pas en situation régulière à la date de sa demande de titre de séjour comme l'impose le 1 b) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante a déposé sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de français le 13 janvier 2012 à la préfecture de police alors que son visa était en cours de validité ; que, dès lors, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur de fait en estimant que la requérante était en situation irrégulière au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que, toutefois le préfet ne s'est pas fondé sur ce seul motif pour refuser à Mme D...le titre de séjour sollicité ;

6. Considérant que si le préfet a mentionné de manière erronée qu'elle avait été reçue à la préfecture le 28 juin 2012, au lieu du 29 juin, et qu'elle était prise en charge par son fils Amor, alors qu'elle l'était par son autre fils Rida, ces erreurs matérielles, pour regrettables qu'elles soient, sont en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant que, pour bénéficier d'un titre de séjour en tant qu'ascendant à charge, le demandeur doit démontrer qu'il était à la charge de ses enfants français antérieurement à son entrée en France et solliciter un visa à ce titre ; qu'il doit ainsi démontrer, d'une part qu'il ne dispose pas de ressources propres, et d'autre part qu'il était aidé de manière régulière par ses enfants dans son pays d'origine et que ceux-ci disposaient de moyens leur permettant d'assurer cette charge de manière pérenne ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D... dispose de ressources propres à savoir la pension de réversion de son époux, d'un montant supérieur au double du salaire minimum tunisien, qui lui a permis de vivre en Tunisie entre 1997 et 2011 ; qu'elle ne justifie d'aucune aide de ses fils durant cette période ; que seuls quelques versements ponctuels, d'un montant de 200 euros sont justifiés, postérieurs au dépôt de la demande de titre ; qu'aucun de ses fils n'est imposable compte tenu de leurs revenus et de leurs charges de famille soit une épouse qui ne travaille pas et cinq enfants pour l'un et quatre pour l'autre ; qu'ainsi M. A...D..., qui a déclaré prendre sa mère en charge, ne démontre pas être en mesure de subvenir régulièrement à ses besoins ; que par suite, et sur le fondement de ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de français ;

8. Considérant que le préfet de police a également examiné la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

9. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est veuve, âgée de 68 ans, et souffre d'arythmie cardiaque, que son époux a vécu longtemps en France et y est décédé en 1997, qu'elle-même y a vécu régulièrement de 1968 à 1975, et qu'elle est mère de deux enfants français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est rentrée en Tunisie en 1975, en laissant en France son mari et ses fils alors âgés de 6 et 8 ans, pour ne revenir qu'en 2011 ; qu'elle ne justifie d'aucun autre lien personnel ou familial en France ; que le fait que son mari ait vécu régulièrement plus de trente ans en France est inopérant pour caractériser l'insertion de l'intéressée dans la société française ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante, qui n'a pas sollicité de titre sur le fondement de son état de santé, ne pourrait pas bénéficier de la surveillance de l'arythmie cardiaque qu'elle invoque dans son pays d'origine ; que son âge ne s'oppose pas à un retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale " n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. Considérant que si la requérante soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dans la mesure où, compte tenu du faible montant de sa pension de réversion elle serait ainsi renvoyée à une situation d'indigence, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 7 que le montant de sa pension de réversion est supérieur au double du salaire minimum tunisien ; que ce moyen n'est donc pas fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1221832, 1303146 du 21 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...D...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA02984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02984
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : BOUADDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;13pa02984 ?
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