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31/07/2014 | FRANCE | N°12PA05096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2014, 12PA05096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2012 et 15 février 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904595/6 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

14 avril 2009 du président de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre l'informant que des travaux d'abaissement de bordures, de dépose de mobiliers et de remise en état des enrobés du domain

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2012 et 15 février 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904595/6 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

14 avril 2009 du président de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre l'informant que des travaux d'abaissement de bordures, de dépose de mobiliers et de remise en état des enrobés du domaine public à proximité de la rue du Parc des Petits Ormes à Villejuif seraient réalisés dans le courant du mois de juin 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2014 présentée pour la communauté d'agglomération du Val de Bièvre, par le cabinet Seban et associés ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouet, avocat de la communauté d'agglomération du Val de Bièvre ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement en date du 26 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la communauté d'agglomération de Val-de-Bièvre autorisant la réalisation de travaux d'aménagement de la rue du Parc des Petits Ormes à Villejuif, au cours du mois de juin 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée au requérant est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément aux dispositions de l'article R. 751-2 de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour celui-ci de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " II.-La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes : 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 2° Assainissement ; 3° Eau ; (...) " ; qu'il ressort de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 28 décembre 1999, portant création de la communauté d'agglomération de Val-de-Bièvre, que celle-ci a reçu compétence pour la création, l'aménagement et l'entretien de voirie d'intérêt communautaire ; que, par délibération du 16 décembre 2002, le conseil de la communauté d'agglomération a déclaré d'intérêt communautaire l'ensemble des voiries communales de son ressort, ainsi que des accessoires de la voirie, en raison des caractéristiques urbaines du territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si M. B...soutient que la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre a commis une erreur de droit en ce que les travaux d'aménagement projetés porteraient atteinte, d'une part, au domaine public en supprimant la bouche d'évacuation des eaux usées et, d'autre part, à la sécurité des riverains en perturbant gravement la circulation des véhicules rue du Parc des Petits Ormes, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que la seule circonstance que le stationnement est interdit sur la portion de trottoir sur la rue du Parc des Petits Ormes dont l'abaissement était projeté n'est pas de nature à établir la dangerosité de la modification de l'ouvrage envisagée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété en sorte que tout riverain doit pouvoir bénéficier d'un accès par véhicule automobile jusqu'à son domicile, sauf si un motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public ou de l'entretien de la voie s'y oppose ; qu'il ressort des pièces du dossier que le " Passage Corneille " est un chemin piétonnier accessible par la rue du Parc des Petits Ormes et par l'avenue de Stalingrad ; que, si M. B...soutient qu'un accès au " Passage Corneille " existe depuis l'avenue de Stalingrad, il ne l établit par aucune pièce versée au dossier, et, en outre, l'aménagement d'un tel accès, depuis une route départementale à quatre voies, présenterait des risques de perturbation de la circulation et d'atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, en autorisant les travaux d'abaissement de bordures, de dépose de mobilier et de remise en état des enrobés afin de permettre l'accès du " Passage Corneille " depuis la rue du Parc des Petits Ormes, dès lors que les nécessités de conservation du domaine public ou de l'entretien de la voie n'y font pas obstacle et quand bien même ces travaux ne bénéficieraient qu'à un seul riverain, la communauté d'agglomération de Val-de-Bièvre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de réaliser les travaux d'abaissement de bordures, de dépose de mobilier et de remise en état des enrobés aurait répondu à des motifs étrangers à la satisfaction de l'intérêt général ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2009 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la communauté d'agglomération du Val de Bièvre d'une somme de 1 500 euros au titre de frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05096
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-04-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Droits et obligations des riverains et usagers. Riverains.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;12pa05096 ?
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