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01/07/2014 | FRANCE | N°13PA04561

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 juillet 2014, 13PA04561


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C...-M'A... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209304/6-2 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

16 décembre 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a supprimé ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et a mis à sa charge une somme de 7 193,23 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'annuler l'indu mis à sa charge ;

4°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C...-M'A... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209304/6-2 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

16 décembre 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a supprimé ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et a mis à sa charge une somme de 7 193,23 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'annuler l'indu mis à sa charge ;

4°) d'enjoindre à l'autorité administrative de rétablir ses droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M. Marino, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une enquête diligentée le 30 novembre 2011, la caisse d'allocations familiales de Paris a constaté que M.D..., allocataire du revenu de solidarité active, bénéficiait, depuis 2009, d'une aide mensuelle d'un montant de 1 000 euros qu'il n'avait pas déclarée ; qu'après prise en compte de ces sommes, la caisse d'allocations familiales de Paris a procédé à un nouveau calcul des droits à allocation de l'intéressé à compter du 1er janvier 2010 et par une décision en date du 16 décembre 2011, elle a supprimé son droit au bénéfice de l'allocation et mis à sa charge une somme de 7 196,32 euros au titre d'un indu d'allocation ; que par une décision en date du 15 mai 2012, le département de Paris a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. D...tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle a supprimé ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ; que par une décision en date du 30 juillet 2012 la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté la demande de remise de dette formulée par le requérant ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2011 qu'il a regardée, pour lui donner une portée utile, comme tendant à l'annulation de la décision du département de Paris en date du

15 mai 2012 qui s'est substituée à la décision initiale, ainsi qu'à la demande de remise de l'indu ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux " ; que l'article

R. 262-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (...) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-37 dudit code :

" Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces

éléments. " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance, à la supposer établie, que l'aide mensuelle régulière de 1 000 euros dont il bénéficie lui est versée par une personne sans lien de parenté avec lui, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit intégrée dans ses ressources propres en application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code précité ;

4. Considérant que M. D...se borne à reprendre les moyens tirés, d'une part, de ce que l'aide mensuelle régulière de 1 000 euros qui est affectée au paiement de son loyer et concourt à son insertion dans le domaine du logement, entre dans le champ du 14° de l'article R. 262-11 du code précité et ne relève pas des ressources à prendre en compte pour la détermination du revenu de solidarité active, d'autre part, de ce que cette aide est en réalité un prêt et, enfin, de ce qu'en refusant de lui accorder une remise de sa dette, la caisse d'allocations familiales a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la précarité de sa situation financière ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans le jugement attaqué, d'écarter les moyens susanalysés ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que les dépens soit mis à la charge du département de Paris ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N° 13PA04561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04561
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SOUBRE-M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-01;13pa04561 ?
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