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01/07/2014 | FRANCE | N°13PA04484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 juillet 2014, 13PA04484


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), établissement public industriel et commercial dont le siège est sis 54, quai de la Rapée à Paris (75012), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, par Me B... Pelletier ; La RATP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210504/3-3 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. C... D..., la décision du 27 avril 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé lui accordant l

'autorisation de licencier ce dernier ;

2°) de rejeter la demande prés...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), établissement public industriel et commercial dont le siège est sis 54, quai de la Rapée à Paris (75012), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, par Me B... Pelletier ; La RATP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210504/3-3 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. C... D..., la décision du 27 avril 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé lui accordant l'autorisation de licencier ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2014, présentée par Me Boukheloua, pour M.D... ;

Vu le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, approuvé par dépêche en date du

8 mars 1950 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Pelletier, avocat de la Regis Autonome des Transports Parisiens et de Me A...substituant à Me Boukheloua, avocat de M.D... ;

1. Considérant que, le 25 août 2011, la RATP a sollicité l'autorisation de révoquer à titre disciplinaire M.D..., employé en qualité d'opérateur de maintenance au sein de l'atelier de St-Ouen et protégé au titre de son mandat de représentant de section syndicale (SUD) ; que, par une décision en date du 4 novembre 2011, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande ; que, saisi par l'employeur d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, par une décision en date du 27 avril 2012, a rapporté la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, par le jugement attaqué en date du 1er octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. D..., annulé cette décision ministérielle au motif que la procédure de licenciement suivie par la RATP préalablement à la saisine de l'autorité administrative avait été irrégulière ; que la RATP relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure prévues par le statut du personnel de l'entreprise concernée et préalables à sa saisine ont été observées ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 163 du statut du personnel de la RATP : " l'agent est avisé par lettre recommandée avec avis de réception des date et heure auxquelles il doit comparaître devant le conseil de discipline. / (...) Le conseil de discipline émet, hors de la présence de toute personne étrangère au conseil à l'exception de l'enquêteur-rapporteur, un avis sur la mesure disciplinaire à appliquer. Si un membre du conseil en fait la demande, il est procédé à un vote au scrutin secret. Seuls prennent part au vote les trois membres de la direction et les trois représentants du personnel. En cas d'égalité des voix, le président indique en cours de séance l'avis personnel qu'il donnera au directeur général. " ; Qu'aux termes de l'article 164 du même statut : " Il est rédigé séance tenante un procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline. L'avis du conseil est transmis au directeur général. L'avis du président y est joint. Le directeur général décide de la mesure à appliquer. (...) " ;

4. Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 152 du statut du personnel de la RATP, les mesures disciplinaires du 2ème degré, incluant notamment la révocation, sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur général ; que l'émission d'un avis par un organe délibérant, tel un conseil de discipline, sur la mesure disciplinaire à appliquer, ne peut procéder, dans tous les cas, que d'un vote des membres dudit conseil ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a comparu le vendredi 5 août 2011 à 15H 30 devant le conseil de discipline ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la séance, signé par le président et l'ensemble des membres, que le conseil de discipline, après avoir entendu l'intéressé et après en avoir délibéré, " a émis les avis suivants : / Les représentants de la direction proposent une mesure de révocation ; / Les représentants du personnel proposent une mesure d'un mois de mise en disponibilité d'office sans traitement compte tenu des états de service de l'agent, des souhaits d'évolution et de mobilité qu'il a exprimés en vain " ; qu'ainsi, ce scrutin caractérise une situation de partage égal des voix entre le vote des 3 membres de la direction, d'une part, et celui des 3 représentants du personnel, d'autre part ; que, toutefois, il ne ressort pas dudit procès-verbal que, conformément aux dispositions précitées de l'article 163 du statut du personnel de la régie, le président du conseil ait fait connaître en cours de séance son propre avis sur la mesure envisagée, ni que ledit avis ait été joint au procès-verbal ; que, dans ces conditions, en l'absence de prise de position individuelle du président, dont l'avis n'a donc pu être joint à celui du conseil de discipline, le directeur général n'a disposé, avant de décider de la mesure à appliquer, que de l'avis partagé du conseil de discipline ; que l'émission d'un avis par le président de séance en cas de partage des voix revêtant le caractère d'une formalité substantielle, l'absence d'un tel avis a privé le salarié d'une garantie importante ; que, par suite, le licenciement de M.D..., intervenu sur une procédure irrégulière, ne pouvait légalement être autorisé par le ministre du travail ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la RATP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 avril 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé lui accordant l'autorisation de licencier M. D...;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la RATP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la RATP une somme de 1 500 euros à verser à M. D...sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Régie autonome des transports parisiens est rejetée.

Article 2 : La RATP versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA04484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04484
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : PELLETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-01;13pa04484 ?
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