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01/07/2014 | FRANCE | N°13PA04290

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 juillet 2014, 13PA04290


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306093/3-3 du 22 octobre 2013 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision non datée par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Mead Johnson Nutrition France à la licencier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondem...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306093/3-3 du 22 octobre 2013 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision non datée par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Mead Johnson Nutrition France à la licencier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

Sur la régularité en la forme de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

1. Considérant que le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée du 22 octobre 2013, considéré que la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision non datée par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé la société Mead Johnson Nutrition France à la licencier pour motif économique était devenue sans objet au motif que, par une décision n° 2013-352 en date du 1er juillet 2013, postérieure à l'enregistrement de ladite demande au greffe du tribunal, l'inspecteur du travail avait, d'une part, retiré cette décision d'autorisation et, d'autre part, refusé de délivrer à la société Mead Johnson Nutrition France l'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme A...;

2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de Mme A... a été rapportée par son auteur le 1er juillet 2013, cette dernière décision a fait l'objet, à son tour, de la part de la société Mead Johnson Nutrition France, d'un recours hiérarchique adressé au ministre du travail, qui l'a implicitement rejeté, puis d'un recours contentieux enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 6 février 2014 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à ce jour il ait été statué sur le recours ainsi formé ; que, dans ces conditions, faute pour la décision de retrait du 1er juillet 2013 d'avoir acquis un caractère définitif, c'est à tort que le premier juge a, par l'ordonnance attaquée du 22 octobre 2013, estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que, dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et pour ce motif à en solliciter l'annulation ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1306093/3-3 du vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 2013 est annulée.

Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande tendant à l'annulation de la décision non datée par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Mead Johnson Nutrition France à la licencier.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA04290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04290
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-01;13pa04290 ?
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