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27/06/2014 | FRANCE | N°13PA04078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13PA04078


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308571/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ti

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Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308571/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de

Mme Appèche, président ;

1. Considérant que Mme C..., après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de police du 12 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, relève appel du jugement n° 1308571/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise née en 1973, est, selon ses déclarations, entrée en France le 28 juillet 2006 ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dernier expirant en 2013 ; que, son état de santé s'étant amélioré, elle a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code auprès du préfet de police, qui a rejeté cette demande ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a, après son entrée sur le territoire français, été autorisée à y séjourner qu'à titre temporaire afin qu'elle puisse se faire soigner ; qu'après amélioration de son état de santé, elle a estimé être en droit, eu égard à ses attaches familiales en France, d'obtenir le titre de séjour sollicité ; que, toutefois, si la requérante a eu une enfant née en France en 2011, il est constant que le père de cette enfant est lui-même de nationalité camerounaise ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les liens privés et familiaux tissés par la requérante étaient, à la date de l'arrêté contesté, d'une intensité et d'une stabilité particulières ; qu'en tout état de cause, aucune circonstance n'est démontrée, ni même d'ailleurs alléguée, qui rendrait impossible la poursuite par Mme C...de sa vie familiale avec son enfant et le père de celle-ci hors de France, et notamment dans leur pays commun où elle a, au surplus, conservé des attaches ; qu'à cet égard, si le père de son enfant est titulaire d'un titre de séjour, ce titre l'autorise à résider en France mais ne le prive pas de la possibilité de décider de poursuivre, avec la requérante et leur enfant, sa vie familiale hors de France ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé ; que, ni le refus de titre de séjour litigieux, ni l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti n'ont porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'auteur de ces décisions, chargé de la police des étrangers et donc du respect des règles régissant leur entrée et leur séjour en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est donc pas fondé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu'eu égard à la situation susdécrite de la requérante, l'arrêté préfectoral contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris à son encontre et qui n'implique pas par lui-même la rupture des relations de son enfant d'avec ses parents, ne contrevient pas aux stipulations susénoncées ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en n'usant pas au profit de la requérante de son pouvoir de régulariser le séjour en France d'un étranger qui eu égard à sa situation, ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires régissant l'entrée et le séjour en France des étrangers et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C... et des conséquences de ses décisions sur la situation de celle-ci ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et du refus de titre de séjour litigieux doivent par suite être rejetées, ainsi que, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04078
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-27;13pa04078 ?
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