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26/06/2014 | FRANCE | N°13PA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 juin 2014, 13PA02382


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par Me Boudriot ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107528/2-3 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur l...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par Me Boudriot ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107528/2-3 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudriot avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. D...B...et son épouse, Mme C...A..., qui se considéraient comme résidents fiscaux au Luxembourg, ont déclaré en France leurs revenus des années 2003 à 2005 en tant que personnes domiciliées hors de France ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M.B..., l'administration a estimé qu'ils avaient au titre de ces années leur domicile fiscal en France et devaient, par suite, y être imposés sur l'ensemble de leurs revenus ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis en conséquence ;

Sur le domicile fiscal de M. et MmeB... :

En ce qui concerne l'application du droit interne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) " ; que, selon les dispositions des articles des articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale et les dispositions des articles 1600-0 C et 1600-0 G du code général des impôts, les contributions sociales sont applicables aux personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

3. Considérant que M. et Mme B...disposaient à Paris de deux appartements et d'un studio situés 11-15, rue Mirabeau à Paris ; que les consommations électriques correspondant à ces logements attestent de leur occupation au cours des années en litige ; qu'ils étaient titulaires en France de nombreux comptes bancaires dont ils faisaient une utilisation régulière ; qu'au surplus, M. B... exerçait en France une activité de courtier en financement immobilier dans le bureau dont il disposait dans les locaux de la société Adomos situés avenue des Champs Elysées à Paris ; que l'intéressé ne justifie pas que cette activité professionnelle aurait revêtu un caractère accessoire ; que Mme B...assurait la gérance de plusieurs sociétés françaises et ne démontre pas que, comme elle le soutient, cette activité ne nécessitait pas sa présence en France où elle exerçait aussi des fonctions au sein du Tribunal de commerce de Paris ; qu'il suit de là que le domicile fiscal des requérants se situait en France ;

En ce qui concerne le droit conventionnel :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : " Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation ou, à défaut, au lieu du séjour principal (...) " ;

5. Considérant, que, comme il a été dit ci-dessus, M. et Mme B...disposaient d'une résidence à Paris ; que s'ils font valoir qu'ils disposaient également d'un local d'habitation à Luxembourg, les pièces qu'ils produisent, correspondant essentiellement à diverses opérations d'entretien ou de réparation effectuées dans ce local, ne justifient pas de la permanence de son occupation ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la durée de leur présence au Luxembourg serait plus longue que la durée de leur présence en France relevée par l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;

7. Considérant que, d'une part, pour l'application de ces dispositions, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la notification de redressement est remis au contribuable ; que, dans le cas où le contribuable a négligé de retirer le pli mis en instance faute d'avoir pu lui être remis, la date à prendre en compte est celle à laquelle ce courrier avait été présenté à son adresse ; que, d'autre part, le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ;

8. Considérant, en premier lieu, que les propositions de rectification du 20 décembre 2006 portant sur les revenus de l'année 2003 ont été adressées d'une part à l'adresse parisienne de M. et MmeB..., d'autre part à leur adresse au Luxembourg ; que les propositions de rectification envoyées au Luxembourg leur sont parvenues le 11 janvier 2007 ; que les propositions de rectification envoyées à Paris ont été présentées au domicile des contribuables le 21 décembre 2006 et ont été retournées aux services fiscaux avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme B...avaient demandé à La Poste que le courrier qui leur était adressé à Paris soit réexpédié à leur adresse luxembourgeoise, ce qui n'a pas été fait pour ce qui concerne les plis contenant les propositions de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la prescription du droit de reprise de l'administration relatif à l'année 2003, qui intervenait le 31 décembre 2006, n'a pas été interrompu avant cette date par la notification d'une proposition de rectification, doit être accueilli ;

9. Considérant, en second lieu, que les propositions de rectification du 26 novembre 2007 portant sur les revenus des années 2004 et 2005 ont été également adressées aux adresses parisienne et luxembourgeoise de M. et MmeB... ; que les propositions de rectification envoyées au Luxembourg sont parvenues aux contribuable le 2 janvier 2008 ; que la proposition de rectification envoyée à Paris portant sur les bénéfices industriels et commerciaux imposés à la suite de la vérification de comptabilité au titre des années 2004 et 2005 a été remise à la gardienne de l'immeuble le 27 novembre 2007 sans que l'ordre de réexpédition donné par M. et Mme B...ait été respecté ; que si le ministre fait valoir que La Poste a expédié ensuite le document au Luxembourg le 5 décembre 2007, le destinataire ne l'a reçu que le 2 janvier 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la prescription du droit de reprise de l'administration relatif à l'année 2004, qui intervenait le 31 décembre 2007, n'a pas été interrompu avant cette date par la notification d'une proposition de rectification doit être accueilli ; que le moyen est, en revanche, inopérant s'agissant des impositions portant sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004 qui ont fait l'objet d'un dégrèvement dans la décision prise sur la réclamation de M. et MmeB... ; que le moyen doit être écarté pour ce qui concerne l'année 2005, le délai de prescription du droit de reprise intervenant le 31 décembre 2008 ayant été interrompu par la notification en 2008 des propositions de rectification à l'adresse luxembourgeoise des intéressés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions mises à la charge de M. et Mme B...au titre de l'année 2003 et les impositions maintenues à la charge des contribuables au titre de l'année 2004, ainsi que les pénalités correspondant à ces impositions, doivent faire l'objet d'une décharge ;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs au bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 2005 :

11. Considérant, d'une part, que, comme il a été ci-dessus, M. et MmeB..., domiciliés en France, y étaient imposables pour l'ensemble de leurs revenus ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les sommes d'un total de 83 260 euros perçues par M. B...après le 1er juin 2005 ne proviendraient pas d'une activité professionnelle exercée en France est inopérant sur le terrain de la loi fiscale ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 4 de la convention franco-luxembourgeoise ne font pas obstacle à l'imposition en France de ces revenus dès lors qu'il résulte de l'instruction que le bureau parisien dans lequel M. B...exerçait son activité constitue un établissement stable au sens de ces stipulations et qu'il n'est pas établi que cette activité avait cessé à partir du 1er juin 2005 ;

12. Considérant, d'autre part, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si les requérants font valoir que l'inscription de la somme de 49 434 euros au crédit du compte courant de M. B...dans les écritures de la société Lauren résulte d'une erreur, le courrier de l'expert comptable du 28 mars 2008 qu'ils produisent n'établit pas que cette somme n'a pas été effectivement mise à la disposition du titulaire du compte en 2005 ;

Sur la majoration pour manquement délibéré appliquée en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 2005 :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

14. Considérant qu'en faisant valoir que M. B...ne pouvait ignorer qu'il exerçait en France une activité de courtier relevant des bénéfices industriels et commerciaux et qu'il a pourtant souscrit le 6 novembre 2006 une déclaration relative à cette catégorie de revenus portant la mention " néant ", le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, que l'omission de déclaration procède d'un manquement délibéré ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA02382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02382
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP BOUDRIOT-DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-26;13pa02382 ?
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