Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221177 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 novembre 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 2014, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement en date du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 novembre 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que M. B... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et que le préfet de police était dès lors tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, toutefois, les quelques quittances de loyer manuscrites, les attestations de proches et de membres de sa famille ainsi que celles établies le 23 mars 2013 par la communauté internationale pour la solidarité et le développement sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français au titre des années 2000 à 2008 ; qu'ainsi, M. B..., qui ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
5. Considérant, d'autre part, que si M. B... fait valoir que l'ensemble de sa famille réside en France, que ses parents bénéficient d'une carte de résident, que cinq de ses frères et soeurs sont nés en France et que quatre d'entre eux sont de nationalité française, ces circonstances ne sauraient être regardées comme constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B... n'établit pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire français au titre des années 2000 à 2008 ; qu'ainsi, le requérant, qui ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2000, que tous les membres de sa famille résident en France et que cinq de ses frères et soeurs y sont nés ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B... ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France pour les années 2000 à 2008 ; qu'il ne conteste pas avoir vécu séparé de ses parents durant plusieurs années et que s'il soutient être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
8. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'il résulte de cet article qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;
10. Considérant que l'arrêté attaqué décide que M. B... est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, soit dans le délai maximal prévu pour un départ volontaire par les dispositions précitées du 1 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; que l'ancienneté du séjour en France dont se prévaut l'intéressé, au demeurant non établie, et la présence sur le territoire de ses parents et de membres de sa fratrie ne sont pas de nature à faire regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme étant manifestement insuffisant pour organiser son départ ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. B... de ce que, en lui accordant un délai de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
11. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs exposés aux points 6 à 10, M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas omis de viser et d'analyser le mémoire enregistré au greffe le 27 mars 2013 et n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 13PA03730