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20/06/2014 | FRANCE | N°13PA03443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juin 2014, 13PA03443


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2013 et 22 mai 2014, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222325 en date du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieus

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour t...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2013 et 22 mai 2014, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222325 en date du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 2014, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que M. B...fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France depuis son entrée sur le territoire, le 1er juillet 2001 ; que toutefois, il ne produit, pour les années 2004 à 2006, que des pièces ne permettant pas, en raison de leur valeur probante insuffisante et de leur faible nombre, d'établir qu'au cours de ces trois années, il résidait de manière habituelle sur le territoire ; que dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré par M. B...de ce que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 1er juillet 2001 et qu'il y a établi sa vie privée ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne justifie pas du caractère habituel de son séjour sur le territoire au cours des années 2004 à 2006 ; qu'il n'établit pas davantage l'intégration professionnelle dont il se prévaut ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses sept enfants et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 49 ans ; que, dans ces circonstances, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien ne peuvent dès lors qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs susmentionnés, M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, et, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA03443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03443
Date de la décision : 20/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-20;13pa03443 ?
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