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20/06/2014 | FRANCE | N°13PA03433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juin 2014, 13PA03433


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Hagege ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103238 en date du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois

à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 30 euros par...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Hagege ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103238 en date du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les observations de Me Hagege, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que M. A...fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il ne produit aucune pièce pour la période de mars 2001 à octobre 2002 ; qu'il ne produit, s'agissant des années 2003 et 2004, que des quittances de loyer manuscrites, ainsi qu'une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat à compter du mois de novembre 2004 et un document faisant état d'un rendez-vous à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 15 novembre de cette même année ; que ces pièces ne permettent pas, en raison de leur nombre et de leur valeur probante insuffisants, d'établir qu'il résidait habituellement sur le territoire au cours des années 2001 à 2004 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut dès lors qu'être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;

6. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France, n'ont pas d'équivalent parmi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA03433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03433
Date de la décision : 20/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-20;13pa03433 ?
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