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19/06/2014 | FRANCE | N°14PA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 juin 2014, 14PA00142


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312049/6-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de polic

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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312049/6-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014, le rapport de M. Polizzi ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 22 avril 1967, entré en France, selon ses déclarations, le 14 septembre 2000, a sollicité le 5 octobre 2012 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 17 juillet 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ;

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet et du défaut d'examen complet par celui-ci de la situation du requérant ont été soulevés après l'expiration du délai d'appel ; qu'ils appartiennent à une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans la requête d'appel ; qu'ils sont par suite irrecevables et doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

4. Considérant que les premiers juges ont estimé que le requérant ne justifiait pas sa résidence depuis plus de dix ans en France dès lors qu'il n'a produit, pour l'année 2003, qu'une facture d'achat de matériel téléphonique, une ordonnance médicale, une photographie et une facture de deux nuits d'hôtel et, pour l'année 2004, qu'une facture d'achat, deux courriers " solidarité transport ", une feuille de soins et un bordereau de consultations de l'hôpital Bichat ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal en retenant que les documents produits n'étaient pas suffisamment probants alors que les stipulations citées ci-dessus prévoient que la preuve peut être apportée par tout moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a pu à bon droit estimer que, compte tenu de la faiblesse des pièces produites pour les années 2003 et 2004, M. B...n'établissait pas avoir résidé en France ces années là et en conséquence ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations précitées ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, M. B...se bornant à y renvoyer, que le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant, enfin, que si M. B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, des liens familiaux et amicaux qu'il y a tissés et d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, qui est célibataire et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00142
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;14pa00142 ?
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