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19/06/2014 | FRANCE | N°13PA04056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 juin 2014, 13PA04056


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1205517/6-1 du 17 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros " pour chaque parent et par mois " en réparation de ses préjudices subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros par mois " pour chaque parent ", avec intérêts de droit, en répa

ration du préjudice subi du fait de son absence de relogement ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1205517/6-1 du 17 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros " pour chaque parent et par mois " en réparation de ses préjudices subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros par mois " pour chaque parent ", avec intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014, le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;

1. Considérant que par décision du 18 juin 2010, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A...comme prioritaire et devant être logée en urgence ; qu'en l'absence de proposition de relogement, elle a saisi le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, par courrier en date du 3 janvier 2012, d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice ; que le préfet ayant opposé une décision implicite de rejet à cette demande, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa requête au motif qu'elle ne produisait aucun élément de nature à apprécier la réalité et l'étendue de son préjudice et ne faisait état d'aucune information personnalisée sur sa situation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent pour l'Etat une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les personnes qui subissent un préjudice résultant de l'absence de respect par l'Etat d'une telle obligation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A...n'a reçu aucune offre de relogement par un organisme bailleur et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme A...;

5. Considérant toutefois que MmeA..., désignée par la commission de médiation comme prioritaire au motif qu'elle relevait d'un des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ne produit pas plus en appel qu'en première instance, le moindre élément de nature à attester de la réalité et de l'étendue du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que sa requête, qui indique notamment que " cette famille composée de 1 personne résidait dans un centre d'hébergement ", que cette famille " vit chez des tiers au gré des humeurs de ceux-ci " et que " cette situation nuit gravement à la stabilité psychologique, scolaire et matérielle de ceux-ci " est extrêmement confuse et, en outre, émaillée de plusieurs contradictions, tant en ce qui concerne le chiffrage des conclusions que la situation actuelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA04056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04056
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : FOADING NCHOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa04056 ?
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