Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2013, présentée pour le comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications, dont le siège est BP 51380 à Pirae (98716), par Me A... ; le comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications (OPT) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200698 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du conseil des ministres de Polynésie française en date du 22 octobre 2012 fixant les tarifs des liaisons louées dont les points de connexion sont situés sur l'île de Tahiti, à destination des opérateurs de télécommunications ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :
- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté du 22 octobre 2012, le conseil des ministres de Polynésie française a fixé les tarifs des liaisons louées dont les points de connexions sont situés sur l'île de Tahiti, à destination des opérateurs de télécommunications ; que cet arrêté a été abrogé par un nouvel arrêté en date du 14 décembre 2012 ; que l'exécution de ce dernier arrêté a toutefois été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 4 mars 2013 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable la requête du comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications (OPT) tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux, le comité d'entreprise de l'OPT fait valoir que celui-ci génèrerait pour l'établissement un très important manque à gagner ; que cependant, à supposer que la tarification des frais de raccordement et du coût de l'abonnement mensuel de la liaison louée " intra-Tahiti ", fixée par cet arrêté pour une durée de deux ans, entraîne pour l'établissement des pertes de rentabilité et de revenus par rapport aux tarifs précédents, issus du contrat " opérateur " conclu le 9 juillet 2011, le comité d'entreprise de l'OPT ne fait état d'aucun élément précis de nature à établir que ces pertes seraient, par leur ampleur, de nature à affecter de façon suffisamment directe et certaine l'emploi au sein de l'établissement ; que si le comité d'entreprise fait état, de façon très générale, de menaces portant sur l'exécution des missions confiées à cet établissement public ainsi que sur le volume et la structure de ses effectifs, aucun élément précis du dossier ne permet d'en corroborer l'existence ; qu'il n'est ainsi nullement allégué que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, des mesures sociales, en lien avec la tarification des liaisons louées " intra-Tahiti ", auraient été annoncées ou même simplement mises à l'étude ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité d'entreprise de l'OPT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a considéré qu'il était sans intérêt à demander l'annulation de l'arrêté et a, par voie de conséquence, rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, partie non perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le comité d'entreprise de l'OPT et non compris dans les dépens ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité d'entreprise de l'OPT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la société ViTi, qui a la seule qualité d'intervenante dans la présente instance, n'est pas fondée à demander que soit mise à la charge du comité d'entreprise requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications est rejetée.
Article 2 : Le comité d'entreprise de l'Office des postes et télécommunications versera à la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société ViTi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 13PA03987