Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2013, présentée pour M. B... C...A..., demeurant..., par Me Peratou ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221774/3-2 du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai raisonnable suivant la notification du jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :
- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
- et les observations de Me Pératou, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., né le 2 octobre 1977 et de nationalité mauritanienne, entré en France le 4 décembre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 17 janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'il a sollicité le 23 juillet 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 20 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'il est constant que M. A...est entré en France le 4 décembre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour, a résidé régulièrement sur le territoire français jusqu'au 31 décembre 2008 et y réside habituellement depuis cette date ; qu'il est bénévole dans une association depuis 2006 et qu'en décembre 2007 il a été recruté par la Ville de Paris en qualité de surveillant et d'animateur pour le soutien scolaire dans les écoles publiques ; qu'il produit des attestations émanant d'associations pour lesquelles il effectue du bénévolat ; que sa soeur, de nationalité française, réside en France et que des cousins attestent des rapports familiaux que M. A... entretient avec eux et les enfants de ces derniers ; qu'il justifie ainsi de son intégration dans la société française ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que tant le jugement que l'arrêté contestés doivent être annulés ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B...C...A...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
4. Considérant, enfin, que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pératou, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pératou de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1221774/3-2 du 25 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...C...A...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pératou une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pératou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 10PA03855
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N° 13PA03892