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19/06/2014 | FRANCE | N°13PA03892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 juin 2014, 13PA03892


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2013, présentée pour M. B... C...A..., demeurant..., par Me Peratou ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221774/3-2 du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il enjoint au pr

éfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2013, présentée pour M. B... C...A..., demeurant..., par Me Peratou ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221774/3-2 du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai raisonnable suivant la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- et les observations de Me Pératou, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., né le 2 octobre 1977 et de nationalité mauritanienne, entré en France le 4 décembre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 17 janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'il a sollicité le 23 juillet 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 20 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'il est constant que M. A...est entré en France le 4 décembre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour, a résidé régulièrement sur le territoire français jusqu'au 31 décembre 2008 et y réside habituellement depuis cette date ; qu'il est bénévole dans une association depuis 2006 et qu'en décembre 2007 il a été recruté par la Ville de Paris en qualité de surveillant et d'animateur pour le soutien scolaire dans les écoles publiques ; qu'il produit des attestations émanant d'associations pour lesquelles il effectue du bénévolat ; que sa soeur, de nationalité française, réside en France et que des cousins attestent des rapports familiaux que M. A... entretient avec eux et les enfants de ces derniers ; qu'il justifie ainsi de son intégration dans la société française ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que tant le jugement que l'arrêté contestés doivent être annulés ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B...C...A...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

4. Considérant, enfin, que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pératou, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pératou de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1221774/3-2 du 25 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...C...A...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pératou une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pératou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 13PA03892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03892
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : PERATOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa03892 ?
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